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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grenade (Ratification: 1994)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de règlement régissant la rémunération des travailleurs du secteur public. Prière de fournir des informations complémentaires sur la façon dont la rémunération est déterminée pour les personnes travaillant dans le secteur public, y compris dans la fonction publique.

2. Salaires minima. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans son précédent commentaire. Elle le prie donc à nouveau de fournir copie des ordonnances relatives aux salaires minima actuellement en vigueur pour les différents types de commerces, d’industries et de professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour fixer les salaires minima à appliquer.

3. Conventions collectives. Les copies des conventions collectives dont le rapport faisait état n’étaient pas jointes. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les exemples de conventions collectives ainsi que les indications sur les mesures spécifiques prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de parvenir, par le biais de ces conventions, à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que les documents concernant les méthodes d’évaluation des emplois appliquées au secteur public dont le rapport du gouvernement fait état n’étaient pas joints. Elle demande donc au gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport, ainsi que des détails sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, afin de garantir que les emplois dans lesquels les femmes dominent ne sont pas sous-évalués.

5. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le Conseil consultatif du travail n’a pas encore traité les questions concernant le principe d’égalité de rémunération. Elle rappelle que des mesures doivent être prises afin d’assurer l’application de la convention non seulement dans le droit, mais également dans la pratique. A cet égard, la commission souligne combien il est important qu’il y ait une prise de conscience et une formation sur le principe de la convention, et sur les mesures spécifiques disponibles afin de promouvoir et d’assurer l’application de ce principe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs qui permettent de donner effet à la convention, notamment par le biais d’activités de prise de conscience et de formation.

6. Application. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucune décision judiciaire ou administrative relative aux questions du principe de l’application de la convention n’a été rendue. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toutes procédures judiciaires soumises au titre de l’article 27 de la loi sur l’emploi, ainsi que des informations sur les activités du Département du travail en faveur de l’application de cette disposition, y compris le nombre et la nature des infractions relevées dans le cadre des inspections.

7. Statistiques. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains, si possible ventilées par sexe, conformément à son observation générale sur la convention de 1998.

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