ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 4 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que le paiement en nature soit limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable et que dans les cas où ces prestations en nature sont autorisées, elles servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur y étant attribuée soit juste et raisonnable.

2. Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application de cet article, la commission note que, de l’avis du gouvernement «dans un petit pays comme Grenade, où la population est répartie assez régulièrement, il n’y a pas de zones pouvant être considérées comme éloignées des villes ou des villages». La commission saurait gré au gouvernement de veiller à faire état, dans ses futurs rapports, de tout changement éventuel de la situation sur ce plan.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer