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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grenade (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2021
  2. 1999
  3. 1998

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable, et dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs (art. 5(2) et 9 de la loi de 1999 sur les relations du travail). Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été déposée par la Fédération des employeurs de la Grenade ni aucune autre organisation d’employeurs à propos de l’article 5(2) de la loi sur les relations du travail. La commission rappelle néanmoins que, selon elle, exiger un nombre minimum de dix membres pour former une organisation d’employeurs est excessif et risque de faire obstacle à la création de telles organisations, compte tenu en particulier de la taille relativement petite du pays. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier les articles 5(2) et 9 en ramenant à cinq le nombre minimum d’employeurs exigé pour l’enregistrement d’une organisation.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission a précédemment formulé des commentaires sur l’article 24(2) de la loi sur les relations du travail, qui permet aux services d’enregistrement d’exiger à tout moment de l’organisation qu’elle présente des comptes détaillés
– recettes, dépenses, actifs, dettes, fonds – sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24(6)). Dans son rapport, le gouvernement répond que les commentaires et la demande de la commission seront soumis à l’autorité compétente. Rappelant que les pouvoirs conférés aux services d’enregistrement en vertu de l’article 24(2) devraient être limités à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 125 et 126), la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier en conséquence l’article 24(2) de la loi sur les relations du travail.

Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur les relations du travail (modifications) a été adoptée en juillet 2003. Elle note avec satisfaction que cette loi modifie les articles 46(1) et 49(1) de la loi de 1999 sur les relations du travail, à propos desquels elle avait formulé des commentaires, en supprimant le pouvoir auparavant conféré au ministre de soumettre un différend à un arbitrage obligatoire sans le consentement des deux parties – sauf si le différend en question se produisait dans des services essentiels.

La commission constate cependant que l’article 45(3) de la loi sur les relations du travail, telle que modifiée, confère au ministre le pouvoir de soumettre à un arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services essentiels. Elle rappelle à ce propos que l’arbitrage obligatoire ne devrait être imposé que dans les cas suivants: lorsque les deux parties sont d’accord, dans le cas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, dans le cas d’une crise nationale aigue ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme. La commission avait précédemment fait observer qu’elle ne considérait pas les services portuaires, les manutentions portuaires et les services d’assainissement comme des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les services auxquels s’applique l’article 45(3) de la loi.

Article 4. Dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative. La commission avait précédemment noté que l’article 9(3) et (4) de la loi sur les relations du travail autorisait les services d’enregistrement à annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs ou d’employeurs et que celles-ci avaient le droit d’appeler de cette décision devant la Cour suprême. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le droit d’appel prévu à l’article 9 suspendait l’annulation de l’enregistrement jusqu’à la décision de la Cour. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l’attente d’un jugement en appel d’une décision prise par les services d’enregistrement, le défendeur peut demander à la Cour que cette décision soit suspendue.

En dernier lieu, la commission note que, selon le gouvernement, d’autres amendements à la loi sur les relations du travail sont envisagés en consultation avec les organisations des partenaires sociaux. Elle exprime l’espoir que toute modification ultérieure rendra la loi parfaitement conforme à la convention et rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

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