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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Grenade (Ratification: 1979)

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La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, dans la plupart des établissements industriels, la convention se trouve appliquée suivant des règles coutumières, si bien qu’une législation nouvelle s’imposerait pour codifier la pratique en vigueur. A ce propos, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi de 1999 sur l’emploi, dont l’article 38 dispose qu’aucun employeur ne peut prescrire à un salarié de travailler plus de six jours de suite sans une période de repos comportant au moins 24 heures consécutives à prendre un jour de repos habituel ou un jour à convenir entre les parties.

Article 4, paragraphe 1, et article 5 de la convention. La commission croit comprendre que, même si la loi sur l’emploi ne contient pas de dispositions expresses relatives à des dérogations totales ou partielles aux dispositions concernant le repos hebdomadaire, le travail un jour de repos est, en principe, autorisé, à la seule condition que l’employeur et le travailleur en aient ainsi convenu, auquel cas une compensation en espèces est versée au taux prévu pour les heures supplémentaires à l’article 42(2) de la loi. La commission tient à rappeler à cet égard que toute exception à la règle générale posée par la convention n’est admise qu’aux conditions énoncées par cet instrument (c’est-à-dire en tenant compte spécialement de toute considération économique et humanitaire appropriée et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers), si bien que l’instauration de telles dérogations doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire. La commission souhaiterait donc disposer de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles et les limites sous lesquelles des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, compte tenu de la nécessité de protéger les travailleurs contre tout risque d’abus. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement indique clairement si le travail effectué le dimanche ou un autre jour de repos reconnu donne droit non seulement à un paiement supplémentaire mais aussi à un repos compensatoire. La commission rappelle à ce sujet qu’aux termes de la convention le paiement d’une compensation ne peut se substituer à la période de repos, laquelle doit être accordée autant que cela est possible et sans considération aucune de toute compensation de cet ordre.

Article 7. La commission note que la législation ne comporte pas de dispositions assurant que les travailleurs sont tenus dûment informés des jours et heures de repos collectifs au moyen d’affiches placées en évidence dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre moyen. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux prescriptions de cet article de cette convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en vigueur, des extraits de rapports des services d’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, des indications complètes sur les exceptions totales ou partielles autorisées, etc.

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