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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Géorgie (Ratification: 1999)

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La commission prend note du Code du travail récemment adopté et voudrait soulever, à ce propos, les points suivants:

–         Conformément à l’article 49 (1), la grève est le refus temporaire et volontaire d’un travailleur d’accomplir en totalité ou en partie ses obligations qui découlent du contrat de travail, dans le but de régler des relations ultérieures dans le cadre d’un différend du travail (défini, aux termes de l’article 47 (3), comme étant un différend lié à la violation des droits et de la liberté de la personne humaine prévus par la législation géorgienne – différend au sujet des droits et de la violation du contrat et/ou des conditions de travail – différend contractuel). Il n’est donc pas clair si les travailleurs peuvent recourir à la grève au sujet de différends d’intérêts ou de la violation des conditions de travail prévues dans une convention collective en vigueur. Il n’est non plus pas clair si le recours à des grèves de solidarité et à des grèves de protestation est autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet de ces questions.

–         Aux termes de l’article 51 (4) et (5), la grève des travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du différend sera considérée comme illégale, et si la grève est lancée avant l’expiration du contrat à durée déterminée, elle sera considérée comme illégale après l’expiration du contrat. Compte tenu du fait que le licenciement des travailleurs au cours d’une grève est interdit conformément aux articles 36 (6), 49 (10) et 52 (1), la commission estime que les restrictions à une action de grève liée à l’expiration d’un contrat peut limiter complètement toute action de contestation prise par les travailleurs au sujet de ce qu’ils peuvent considérer comme étant des licenciements abusifs. La commission demande au gouvernement d’abroger les dispositions de l’article 51 (4) et (5) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

–         L’article 49 (1) dispose que «les personnes spécifiées dans la législation géorgienne n’ont pas le droit de participer à une grève». La commission demande au gouvernement de fournir la liste des personnes qui n’ont pas le droit de participer à une grève, ainsi que les dispositions législatives pertinentes.

–         L’article 51 (2) interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission rappelle que les seules dérogations possibles au droit de grève concernent celles qui peuvent toucher les agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. Les autorités peuvent cependant établir un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums peuvent être appropriés dans des situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 51 (2) conformément au principe susmentionné et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

–         L’article 49 (8) prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission estime qu’aucune limite de temps ne doit être fixée par rapport au droit de grève et conseille au gouvernement d’envisager plutôt le recours aux mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire.

–         L’article 49 (5) prévoit qu’à la suite d’une grève d’avertissement les parties participeront au travail d’une commission de conciliation conformément au Code du travail. La commission note cependant que le code ne semble prévoir aucune règle ou procédure concernant une telle commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et les réalisations de cette commission.

–         Aux termes de l’article 46 (1) et (2), les droits du travailleur peuvent être restreints par le contrat de travail en raison de l’importance du processus de production et s’ils sont susceptibles de causer un préjudice direct aux intérêts de l’employeur. La commission exprime sa préoccupation au sujet des effets que cet article pourrait avoir sur l’exercice des droits syndicaux légitimes et demande au gouvernement d’indiquer comment cet article est utilisé dans la pratique.

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