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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

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  1. 2016

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006. Les commentaires de la CISL portent essentiellement sur des questions déjà soulevées par la commission.

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale (CLS) sur les suites données à ses recommandations concernant le cas no 2281 (voir 342e rapport du CLS, paragr. 137).

La commission prend note du Livre blanc dans lequel le gouvernement propose un nouveau cadre législatif pour les relations professionnelles, qui a été publié en 2004 dans le contexte de la réforme en cours du Code du travail. Ce Livre blanc présente le nouveau cadre sous la forme d’un projet de loi relatif à l’emploi et aux relations du travail, dont il résume les principales dispositions.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses observations antérieures, la commission avait attiré l’attention sur la nécessité d’adopter une législation garantissant une protection contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique à ce propos qu’aucun cas d’ingérence n’a été signalé pendant la période à l’étude et que les démarches entreprises en vue du remplacement de la loi sur les relations professionnelles (IRA) par une nouvelle législation n’ont pas encore abouties: le projet de loi contenant, entre autres, les dispositions de l’article 2 de la convention, a été soumis à l’Assemblée nationale en avril 2005 mais le gouvernement a décidé de le retirer en raison de son rejet aussi bien par les organisations de travailleurs que par les organisations d’employeurs. Il ajoute qu’à la suite des élections générales de juillet 2005 un nouveau gouvernement a été élu et un comité technique, créé au sein du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, a été chargé de réviser l’IRA. Etant donné que, lors des réunions ultérieures du Comité technique, tant les syndicats que la Fédération des employeurs de Maurice ont demandé l’adoption d’un nouveau projet de loi reflétant leurs principes et leurs vues respectives, le gouvernement entend examiner les nouvelles propositions avant de rédiger un nouveau projet de loi. La commission note que l’article 5 du Livre blanc, qui résume les propositions de révision de la loi, contient une disposition interdisant explicitement les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les activités des organisations de travailleurs et réciproquement (art. 5.1.6). Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que toute nouvelle loi non seulement interdira explicitement les actes d’ingérence des organisations d’employeurs dans les activités des organisations de travailleurs et réciproquement mais prévoira également des procédures d’appel rapides, qui seront associées à des sanctions suffisamment dissuasives pour garantir une protection efficace contre les actes d’ingérence. Elle prie à nouveau le gouvernement ne pas relâcher ses efforts et de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle loi.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment formulé des commentaires sur le faible taux de négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE). A ce propos, elle prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle de nouvelles dispositions relatives à la négociation collective ont été examinées dans le cadre du débat susmentionné. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur particulier des ZFE et de lui faire parvenir ses observations sur les commentaires de la CISL concernant la restriction du droit de négocier les salaires dans le secteur public.

La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT reste à sa disposition et exprime l’espoir que la future loi sera parfaitement conforme aux exigences de la convention.

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