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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 1990

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement de l’indemnité sous forme de rentes en cas d’incapacité permanente ou de décès); l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); l’article 9 (octroi de l’assistance médicale et chirurgicale nécessaire); l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires); et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention.

A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1999 que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, comme dans celui communiqué en 2001, le gouvernement indique que la fusion de la législation précitée n’a toujours pas été finalisée. Il ajoute toutefois que le ministère compétent a maintenant atteint le stade de la rédaction du projet de loi et qu’il a été prié de mener rapidement à terme ce processus. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de réaliser dans les meilleurs délais les modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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