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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mauritanie (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que la réactualisation de la convention générale du travail est à l’ordre du jour et que lors des prochains rounds de négociations collectives il sera également question de l’élaboration de conventions sectorielles.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui font notamment état d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements antisyndicaux au sein de la société El Majabaat El Koubra Tours (MKT), de la Société nationale industrielle et minière (SNIM), ainsi que d’une filiale de cette dernière), d’absence de dialogue social dans le pays et d’actes d’ingérence des employeurs dans les élections syndicales. La commission, tout en prenant note des organes consultatifs mentionnés par le gouvernement, prie celui-ci de transmettre dans son prochain rapport ses observations à cet égard.

Article 4 de la convention. 1. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 98 du nouveau Code du travail une convention collective concernant une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs établissements d’une entreprise peut être conclue entre, d’une part, un ou plusieurs employeurs ou un groupement d’employeurs et, d’autre part, des délégués du personnel de l’entreprise ou de l’établissement.

La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les délégués du personnel sont généralement élus sur la base de leur appartenance à des organisations syndicales. Le gouvernement fait savoir que chaque organisation propose sa liste de représentants et qu’au premier tour du scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales. C’est seulement lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits qu’il est procédé à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. La commission prend note de ces informations.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 350 à 356 permettent au ministre du Travail d’imposer l’arbitrage obligatoire aux parties à la négociation collective. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les différends collectifs ne soient soumis à l’arbitrage obligatoire que sur la base d’un accord des deux parties. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la décision ministérielle de recourir à l’arbitrage ne se justifie que si les circonstances et les répercussions des conflits sont préjudiciables à l’ordre public ou contraires à l’intérêt général. Considérant que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier le Code du travail afin de supprimer l’arbitrage obligatoire imposé unilatéralement par le ministre du Travail. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il s’intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses derniers commentaires, se référant à la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, la commission avait demandé au gouvernement de décrire concrètement les établissements qui sont considérés comme des établissements publics administratifs, ainsi que la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel du secteur de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et celui de la navigation aérienne. La commission avait noté que le nouveau Code du travail reconnaît à certaines catégories de personnel des services, établissements et entreprises publics le droit de négociation collective. Ainsi, l’article 68 du nouveau Code du travail dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés est déterminée par décret. A cet égard, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le décret en question n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de ce décret dès qu’il aura été adopté et espère que le droit de négociation collective sera clairement reconnu à l’ensemble des employés et fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat.

Pour ce qui est du personnel enseignant, la commission note que le gouvernement confirme que les syndicats d’enseignants ont le droit de participer directement aux négociations collectives intéressant leurs membres. S’agissant du personnel de la navigation aérienne au regard de la négociation collective, la commission note que l’élaboration de conventions sectorielles qui concerneront le secteur de la navigation aérienne est à l’ordre du jour. Le gouvernement signale aussi que le droit de négociation collective existe dans les sociétés nationales dont l’Etat détient la majorité du capital. La commission prie le gouvernement de lui transmettre la liste des conventions collectives en vigueur dans les secteurs susmentionnés.

La commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau et exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir.

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