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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 10 août 2006 qui portent sur des questions législatives déjà examinées par la commission ainsi que sur des problèmes d’application de la convention dans la pratique (demandes d’enregistrement bloquées au niveau du greffe du Procureur général et intervention des autorités publiques en faveur d’une organisation). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard avec son prochain rapport.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la procédure d’acquisition de la personnalité prévue par le nouveau Code du travail fixe des délais précis, que cette procédure est sujette, en ultime instance, au contrôle des tribunaux et qu’elle est applicable aux modifications des règles internes des organisations syndicales. La commission avait demandé au gouvernement de lui signaler tout refus de délivrance du récépissé d’enregistrement et de porter à sa connaissance tout rejet de modification en vertu de cette procédure. La commission note la déclaration du gouvernement qu’il n’a pas été porté à sa connaissance de refus de délivrance de récépissé d’enregistrement ni de rejet de modification.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement, sans ingérence des autorités publiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 278 du nouveau Code du travail étend la procédure de constitution des syndicats aux changements intervenus dans leur administration ou direction. Cette disposition a donc pour effet de soumettre lesdits changements aux décisions positives soit du procureur, soit des tribunaux, et comporte ainsi de sérieux risques d’ingérence des autorités publiques dans l’organisation et le fonctionnement des syndicats et unions de syndicats. Dans son rapport, le gouvernement indique que, si les modifications statutaires et les changements intervenus dans l’administration ou la direction du syndicat sont conformes à la loi, il n’y a pas de raison que le procureur n’approuve la décision, d’où la nécessité de maintenir l’article 278. Rappelant que l’élaboration ou la modification des statuts d’une organisation de travailleurs relèvent des organisations concernées et qu’elles ne devraient pas être soumises à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 278 afin de permettre que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en auront été saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.

2. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que le nouveau Code du travail, en vertu de ses articles 350 et 362, prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations dépassant le cadre des services essentiels au sens strict du terme ou ne pouvant être considérées comme constituant une crise nationale aiguë. En effet, selon l’article 362, la grève est illicite lorsqu’elle intervient soit pendant la médiation, soit après la notification de la décision du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage dans les conditions fixées par l’article 350, ou bien après que la sentence arbitrale a été rendue par le conseil d’arbitrage. La commission avait noté à ce titre que, selon l’article 350, le ministre du Travail peut décider de soumettre un conflit collectif à l’arbitrage en toute opportunité, compte tenu notamment des circonstances et des répercussions du conflit, et s’il estime que la grève est préjudiciable à l’ordre public ou contraire à l’intérêt général.

La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que la grève n’est pas interdite et qu’elle constitue un des leviers de la liberté syndicale inscrite dans le Code du travail. Le gouvernement précise que le ministre ne décide de recourir à l’arbitrage que s’il estime que la grève est préjudiciable à l’ordre public ou contraire à l’intérêt général, c’est-à-dire aux services essentiels, après épuisement des procédures de médiation et de conciliation.

La commission rappelle néanmoins que l’interdiction ou la limitation du droit de grève par le biais de l’arbitrage obligatoire ne peut se justifier que dans le cas: 1) des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 2) d’une crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée, et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier les dispositions pertinentes du Code du travail, afin de limiter l’interdiction de la grève, par le biais de l’arbitrage obligatoire, aux services essentiels au sens strict du terme ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.

3. Délai de la phase de médiation. Enfin, s’agissant de l’interdiction de la grève pendant toute la durée de la médiation prévue à l’article 362 du Code du travail, la commission avait rappelé qu’il était possible d’exiger l’épuisement des procédures de médiation et de conciliation avant le déclenchement de la grève, à condition que les procédures ne soient pas si complexes ou n’entraînent des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité. En l’occurrence, dans sa dernière observation, la commission avait observé que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation prévue à l’article 346 du Code du travail paraissait excessive. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il pourrait envisager de réduire le délai maximum de cent vingt jours pour répondre aux exigences de la commission et qu’il est prévu de mettre en place une commission chargée d’élaborer des projets de décrets d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement des travaux de la commission précitée et de lui communiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 346 du Code du travail.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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