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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Se référant à son observation sur la convention, la commission prend note avec intérêt des dispositions du nouveau Code du travail portant sur la définition des fonctions des inspecteurs du travail, de leurs obligations et de leurs prérogatives. Elle espère que les textes réglementaires annoncés pour son application seront pris dans un proche avenir et que copie en sera aussitôt communiquée au BIT.

Prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le rapport de synthèse des inspections régionales du travail pour l’année 2004, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle a beaucoup augmenté. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour intensifier les contrôles d’inspection dans les établissements à haut potentiel de risque à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Article 18 de la convention. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions légales visées par la convention sont fixées par le Livre VIII du Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les montants pécuniaires des sanctions prévues seront actualisés, autant que de besoin, pour conserver un caractère dissuasif en dépit d’une éventuelle inflation monétaire.

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