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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mozambique (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’avant-projet du Code du travail récemment envoyé à l’Assemblée générale de la République.

La commission avait observé dans ses commentaires précédents que les fonctionnaires ne jouissaient pas du droit d’association. A ce sujet, la commission prend note de l’avant-projet de loi sur l’exercice de l’activité syndicale dans la fonction publique dont l’article 5 reconnaît aux fonctionnaires et aux agents de l’Etat dans l’administration publique le droit d’association syndicale pour défendre et promouvoir leurs intérêts socioprofessionnels. La commission note aussi que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’avant-projet, la loi couvrira les organes centraux de l’administration publique, les organes locaux de l’Etat et les entités autarciques, les instituts publics et d’autres institutions subordonnées ou sous tutelle. La commission note toutefois que certaines des dispositions de l’avant-projet posent des problèmes de conformité avec la convention:

–         l’article 2, paragraphe 2, exclut du champ d’application de la loi les sapeurs-pompiers, les fonctionnaires du pouvoir judiciaire et les gardiens de prison. La commission rappelle à cet égard que l’article 2 de la convention établit que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, et que, en vertu de l’article 9 de la convention, seules peuvent être exclues du droit d’association les forces armées et la police;

–         l’article 42, paragraphe 2, établit que le droit de grève des fonctionnaires lorsque les moyens de conciliation, de médiation et d’arbitrage ont été épuisés. A ce sujet, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans l’administration publique ne peut être imposé que dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–         l’article 43 prévoit la possibilité d’imposer des sanctions disciplinaires, civiles et pénales lorsque la grève compromet les droits et intérêts de tiers, lorsqu’elle empêche ou compromet l’exercice du droit de travailler des fonctionnaires ou agents qui ne sont pas en grève, et lorsqu’elle entrave l’activité des services qui ne sont pas en grève. A ce sujet, la commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 177);

–         l’article 46, paragraphe 2, prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes lorsqu’un piquet de grève entrave le fonctionnement normal des services. A ce sujet, la commission renvoie au principe énoncé dans le paragraphe précédent.

Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que la loi qui sera adoptée sera pleinement conforme à la convention et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’évolution législative du projet.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées et sur le licenciement, par représailles, de travailleurs de zones franches qui avaient exercé le droit de grève. La commission prend note que, selon le gouvernement, les travailleurs licenciés dans la zone franche pour exercice du droit de grève n’ont pas respecté les exigences de la législation quant à la déclaration de grève et les services minimums. A cet égard, la commission rappelle que les licenciements de masse de grévistes peuvent donner lieu à de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. La commission observe avec préoccupation les renvois massifs qui ont eu lieu. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées quant aux circonstances dans lesquelles la grève a eu lieu, les autorités qui l’ont déclarée illégale ainsi que celle qui a autorisé les licenciements.

Enfin, la commission prend note de l’avant-projet de juin 2006 du Code du travail. La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur cet avant-projet et sur d’autres questions.

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