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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mozambique (Ratification: 2003)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mozambique (Ratification: 2018)

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Observation
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Demande directe
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La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport communiqué par le gouvernement et souhaiterait qu’il fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 230 du Statut général des fonctionnaires de l’Etat (décret no 14/87 du 20 mai 1987) la relation de travail des fonctionnaires titulaires cesse par décision d’«exonération» à l’initiative de l’Etat ou à la demande du fonctionnaire. Selon l’article 232, l’«exonération» demandée par le fonctionnaire pourra être autorisée dans les cas exceptionnels et dûment justifiés. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si le Statut général des fonctionnaires de l’Etat de 1987 est toujours en vigueur. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 232 précité, et notamment sur la procédure devant être suivie par le fonctionnaire souhaitant démissionner et sur les critères utilisés par l’administration pour accepter ou refuser la demande de démission. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions applicables en la matière aux militaires de carrière. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que les citoyens ont l’obligation de contribuer à la défense de leur pays, notamment par le service militaire et civique, et se référe à l’article 267 de la Constitution ainsi qu’à la loi no 24/97 du 23 décembre 1997 approuvant le service militaire. La commission constate qu’en vertu de l’article 267 de la Constitution la participation à la défense de l’indépendance nationale est un devoir sacré et un honneur pour tous les citoyens. Le service militaire s’accomplit conformément à la loi dans les Unités des forces armées de la défense. Par ailleurs, la loi établit un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour tous les citoyens qui ne seraient pas assujettis aux obligations miliaires. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi no 24/97 approuvant le service militaire ainsi que de la législation régissant le service civil destiné à remplacer ou compléter le service militaire. La commission souhaiterait à cet égard attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est pas, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, considéré comme du travail forcé, les travaux exigés dans ce contexte doivent revêtir un caractère purement militaire.

3. Article 2, paragraphe 2 c).Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission note que l’article 84 de la Constitution interdit le travail obligatoire, à l’exception du travail exécuté dans le cadre de la législation pénale. La commission a pris connaissance du décret loi no 15/74 du 5 novembre 1974 en vertu duquel le Procureur de la République peut autoriser les détenus, condamnés pour la première fois, à travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. La rémunération attribuée au condamné est versée directement aux établissements pénitentiaires et répartie conformément à la réglementation relative aux salaires des détenus. La commission relève par ailleurs que, dans ses précédents rapports sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement s’était référé aux décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail pénitentiaire n’est pas considéré comme du travail forcé, à condition que ce travail «soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que le condamné «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission a cependant indiqué que le travail exécuté au profit d’entités privées pourrait ne pas entraver l’application de la convention s’il était réalisé dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les différentes modalités du travail pénitentiaire, en particulier lorsque les détenus sont autorisés à travailler pour des entités privées (consentement, rémunérations, etc.). Prière de communiquer copie de la législation pertinente en vigueur et notamment les décrets nos 58 et 59.

4. Article 2, paragraphe 2 d).Travaux exigés en cas de force majeure. La commission note que les articles 12 et suivants de la loi no 18/97 du 1er octobre 1997 sur la défense nationale permettent la mobilisation et la réquisition des ressources humaines ou matérielles indispensables à la défense nationale. Les articles 282 et suivants de la Constitution se réfèrent à l’état de siège et à l’état d’urgence. L’état de siège et l’état d’urgence ne peuvent être déclarés qu’en cas d’agression effective ou éminente, de grave menace ou perturbation de l’ordre constitutionnel, ou de calamité publique. A cette occasion, certaines mesures restreignant les libertés peuvent être prises, parmi lesquelles la réquisition de biens et de services. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence et l’état de siège a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

5. Traite des personnes. La commission relève que plusieurs rapports de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) citent le Mozambique comme un pays de départ et de transit pour la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle en Afrique du Sud (Séduction, vente et esclavage: Traite des femmes et des enfants en vue de leur exploitation sexuelle dans le sud de l’Afrique, mai 2003, et Briser le cycle de la vulnérabilité – Répondre aux besoins en matière de soins des femmes victimes de la traite en Afrique de l’Est et en Afrique australe, sept. 2006). Les victimes, attirées par une proposition de travail en Afrique du Sud, acceptent de payer les passeurs pour qu’ils les transportent de l’autre côté de la frontière. Dans certains cas, les passeurs s’arrêtent dans des «maisons de transit» dans la région frontalière où ils abusent sexuellement les victimes de manière à les intimider et à les initier au travail sexuel qui les attend. Elles sont ensuite vendues dans les maisons de prostitution de Johannesburg ou emmenées dans les régions minières pour être vendues en tant qu’«épouses» aux travailleurs miniers et devenir leur esclave sexuelle. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées contre les auteurs de ces pratiques, en précisant les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies et les peines prononcées et, le cas échéant, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

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