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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Monopole syndical imposé dans les administrations publiques par la Constitution et par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires à propos des dispositions suivantes de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat:

i)      interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organisme de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii)     interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (disposition d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69);

iii)    interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75);

iv)    interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v)     extension des restrictions applicables aux syndicats en général – existence d’une seule et unique Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84); et

vi)    imposition par la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIII bis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution).

A propos des points i), iv), v) et vi), la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) au Mexique, le droit syndical est consacré dans le titre XVI de l’article 123 de la Constitution qui garantit sans restriction aucune le droit d’association des travailleurs, et 2) le principe de la libre syndicalisation ainsi établi revêt un caractère de complète universalité, qu’il s’agisse du droit d’association individuel de chaque travailleur ou du droit collectif de constituer des syndicats. La commission rappelle néanmoins qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires à propos des articles 68, 71, 72, 73, 79 et 84 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et à propos de l’article 23 de la loi réglementaire du titre XIII bis, paragraphe B, de l’article 123 de la Constitution, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. La commission rappelle également que, dans sa précédente observation, elle avait noté que le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage avait accordé l’enregistrement à des organisations syndicales d’administrations dans lesquelles un autre syndicat était en place et qu’en 1999 la Cour suprême avait émis une décision jurisprudentielle (no 43/1999) qui garantit l’exercice du droit de libre syndicalisation des travailleurs au service de l’Etat mexicain, en considérant que le fait de n’autoriser qu’un seul syndicat de fonctionnaires par administration gouvernementale déroge au principe de la libre syndicalisation des travailleurs qui est garanti à l’article 123, paragraphe B, du titre X de la Constitution. Le gouvernement indique par ailleurs que le Tribunal de conciliation et d’arbitrage applique cette décision jurisprudentielle dans ses décisions. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives susmentionnées de manière à les rendre parfaitement conformes à la convention.

A propos du point ii), qui porte sur la disposition d’exclusion en vertu de laquelle les travailleurs perdent leur emploi s’ils quittent le syndicat, la commission note que, selon le gouvernement, le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage (TFCA), se fondant sur la décision jurisprudentielle no 43/1999 de la Cour suprême de justice, a jugé acceptables la désaffiliation des travailleurs de plusieurs syndicats et leur demande d’affiliation à 19 autres. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure adoptée pour modifier l’article 69 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, conformément à la décision jurisprudentielle mentionnée.

A propos du point iii), qui concerne l’interdiction de réélection au sein d’un syndicat, le gouvernement répète que le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage se conforme à la décision jurisprudentielle no CXVII/2000 de la Cour suprême de justice, selon laquelle l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, qui interdit la réélection des dirigeants syndicaux, s’oppose au principe de la liberté syndicale consacré à l’article 123 de la Constitution, et a pris acte de la réélection des dirigeants de 34 syndicats. Sur cet aspect, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dans le sens de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, afin de le rendre conforme à la convention et à la pratique actuelle.

Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement sur les propositions soumises au Congrès par le Parlement en vue de modifier, entre autres, les articles 68, 69, 71, 72, 73, 75, 79 et 84 susmentionnés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à ces propositions du Parlement et exprime le ferme espoir que toute modification de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis des années.

2. Interdiction pour les étrangers de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats (art. 372, titre II, de la loi fédérale sur le travail). Dans son observation précédente, la commission a pris note de la création du Comité directeur (Mesa Central de Decisión) pour la réforme de la loi fédérale sur le travail, dans le cadre duquel a été élaboré un projet de réforme qui a été présenté au pouvoir législatif le 12 décembre 2002 sous la forme d’un projet de loi. La commission prend note à ce sujet de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle ce projet a été transmis pour examen, analyse et avis à la Commission du travail et de la prévoyance sociale de la Chambre des députés. Cette commission a institué des débats parlementaires à la faveur desquels elle coordonne ses travaux avec ceux de la commission correspondante de la Chambre des sénateurs. Le gouvernement ajoute que le projet de loi reflète l’ensemble des débats auxquels ont procédé aussi bien les employeurs que les travailleurs avec l’aide du pouvoir exécutif, ainsi que des accords auxquels ils sont parvenus sous son impulsion. Ce projet de loi a pris la forme d’une réforme complète par décision du Parlement dans son ensemble, lors des 57e et 59e législatures. Il est actuellement à l’étude dans les deux Chambres. La commission espère que le projet de loi en question comportera la modification de l’article 372, titre II, dans le sens indiqué et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de son évolution dans son prochain rapport.

3. Restriction du droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les questions suivantes:

i)      Les travailleurs, dont ceux du secteur bancaire public, ne peuvent exercer leur droit de grève, dans une ou plusieurs administrations publiques qu’en cas d’infraction générale et systématique aux droits consacrés au paragraphe B de l’article 123 de la Constitution (qui dispose que les travailleurs ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts communs) (art. 94, titre IV, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et art. 5 de la loi sur la banque et le crédit qui réglemente l’application du titre XIII bis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution). Le gouvernement fait observer que le droit de grève n’est pas expressément reconnu dans la convention mais qu’il est dûment reconnu dans la fonction publique. Il ajoute cependant que les activités des employés de banque sont considérées comme faisant partie de la catégorie des services essentiels. Sur ce point, la commission attire l’attention sur le fait que seul peut être interdit le droit de grève des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui travaillent dans les services essentiels (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), dont ne font pas partie les services bancaires. Dans ces conditions, la commission enjoint à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément aux dispositions de la convention. Elle le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet effet.

ii)     Obligation, pour pouvoir déclarer la grève, de recueillir l’accord des deux tiers des effectifs de l’administration publique intéressée (titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). La commission note que, selon le gouvernement, l’interruption des services assurés par les agents de la fonction publique pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble des citoyens, et il ne serait donc pas opportun d’appliquer à ces agents les mêmes règles qu’aux autres travailleurs. Sur ce point, la commission rappelle que le mode de scrutin et la majorité requise ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 99, titre II (par exemple en exigeant seulement la majorité simple des votes émis pour pouvoir déclarer la grève). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à ce sujet.

Réquisitions. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait constaté que plusieurs lois concernant des services publics contenaient des dispositions qui prévoyaient la réquisition de travailleurs, entre autres, lorsque l’économie nationale pouvait être touchée (art. 66 de la loi fédérale sur les télécommunications, art. 56 de la loi portant réglementation des services ferroviaires, art. 112 de la loi sur les moyens généraux de communication, art. 25 de la loi sur le Registre national des véhicules, art. 83 de la loi sur l’aviation civile, art. 5 du règlement intérieur du Secrétariat des communications et des transports et art. 26 du règlement intérieur de la Commission fédérale des télécommunications). La commission note que le gouvernement a le pouvoir d’exiger le fonctionnement des services nécessaires uniquement en cas de catastrophe naturelle, de guerre, de perturbation grave de l’ordre public ou lorsqu’il existe un danger imminent pour la sécurité nationale, pour la paix à l’intérieur du pays ou pour l’économie nationale, de sorte qu’il n’interviendra pas en l’absence de tels événements, auquel cas il n’y aura donc pas de restriction du droit de grève des travailleurs au service de l’Etat. La commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses commentaires antérieurs, que la notion de danger imminent pour l’économie nationale est trop vaste et que la restriction du droit de grève, dans les cas où l’économie nationale est touchée, peut être contraire aux dispositions de la convention, la réquisition de travailleurs comportant des possibilités d’abus si elle est utilisée comme moyen de régler un différend du travail (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 163). Par conséquent, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées et de l’en informer dans son prochain rapport.

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