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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Madagascar (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 8 juin 2005 ainsi que des documents joints. Elle prend également note du nouveau Code du travail adopté le 10 juin 2004.

Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de diverses carences du système d’inspection dans l’agriculture, la commission note avec satisfaction des dispositions du nouveau Code du travail qui améliorent de manière substantielle le niveau de conformité de la législation nationale à la convention.

1. Article 1, paragraphe 1, et articles 4, 9, paragraphe 3, et 11 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail et qualifications des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Le nouveau code est applicable, suivant son article 1, à tout employeur, quels que soient sa nationalité, son statut ou son secteur d’activité, et à tout travailleur dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. En modifiant la teneur de l’article 1 de l’ancien code par la référence à la nationalité de l’employeur, le nouveau code pose ainsi le principe de son applicabilité aux employeurs et travailleurs des entreprises et zones franches d’exportation, y compris des entreprises agricoles ayant ce statut et dont le gouvernement indique qu’il en existe une seule exerçant une activité d’exportation de fruits et légumes. La commission se félicite de ce progrès législatif et note avec intérêt que la formation spécifique dont il annonce qu’elle devrait être prochainement dispensée par l’Ecole nationale d’administration aux inspecteurs du travail appelés à exercer dans le secteur agricole portera sur les méthodes techniques de contrôle dans le secteur, les normes internationales pertinentes de sécurité et de santé, la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail, et l’emploi des femmes et des adolescents, ainsi que d’autres matières non précisées.

La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations faisant état de mesures effectivement mises en œuvre pour l’adaptation de la formation des inspecteurs du travail aux aspects spécifiques du travail et des conditions de vie des travailleurs et de leurs familles vivant avec eux dans les exploitations agricoles, notamment dans les plantations et les entreprises franches du secteur agricole.

La commission a par ailleurs l’obligation découlant de l’article 11 de la convention de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur concours à la résolution des problèmes nécessitant des connaissances techniques collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement de prendre de telles mesures et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, en particulier pour la réalisation des contrôles techniques portant sur la sécurité et la santé des travailleurs agricoles et des membres de leurs familles exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations et machines complexes ou encore au contact d’animaux ou de végétaux potentiellement dangereux.

2. Article 15. Ressources financières nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission note avec satisfaction les dispositions de l’article 235 du nouveau Code du travail qui obligent les autorités compétentes à assurer aux inspecteurs du travail, au moyen du budget de l’Etat, des locaux aménagés et accessibles aux publics intéressés, des facilités de transport ainsi que le remboursement de tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Si l’accessibilité des bureaux locaux d’inspection est une condition nécessaire à la collaboration spontanée des travailleurs et des employeurs, la mobilité des agents de contrôle conditionne l’exercice même de l’inspection du travail, et ce de manière encore plus cruciale dans les entreprises agricoles qui sont par nature éloignées des centres urbains et, de surcroît, souvent dispersées dans de vastes régions dépourvues de moyens publics de transport. Il est donc particulièrement important que des ressources financières suffisantes soient affectées à la mise à disposition des moyens et facilités de transport par suite de décisions inscrites dans les prévisions budgétaires de l’Etat. Cela devrait contribuer à une meilleure maîtrise de la programmation et de la réalisation des actions d’inspection. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la manière dont il aura été donné effet, en droit et en pratique, au cours des exercices budgétaires échus, à l’article précité du Code du travail.

3. Article 6, paragraphe 2, et article 16. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. La commission note avec satisfaction l’article 238 du nouveau Code du travail, lequel donne suite à ses demandes antérieures visant à ce que les dispositions légales relatives aux prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail soient complétées en vue d’une plus grande conformité aux dispositions du paragraphe 1 c) i), ii) et iii) de cet article de la convention. Elle note toutefois que les prérogatives de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de vie ne sont pas données aux inspecteurs. La commission espère que des mesures seront prises à cet effet, en particulier dans les plantations ainsi que dans les entreprises franches agricoles où pourraient être logés des travailleurs et leurs familles, et que des informations pertinentes seront communiquées au BIT.

4. Articles 22, 23 et 24. Répression des infractions aux dispositions légales relevant de la compétence de l’inspection du travail. La commission note avec un intérêt particulier la disposition introduite par l’article 239 du nouveau Code du travail, faisant obligation au Procureur de la République d’enrôler dans le délai d’un mois et par voie de citation directe les procès-verbaux des inspecteurs du travail. Cette disposition vient remédier à la tendance générale des magistrats du parquet à classer sans suite les procès-verbaux de constats d’infraction présentés au parquet, et à réduire ainsi à néant les actions d’inspection du travail recherchant à travers l’appui des autorités judiciaires à inciter le monde du travail à un plus grand respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En instituant une coopération effective et diligente de l’autorité judiciaire à l’effet d’œuvrer à la réalisation des objectifs de l’inspection, le législateur fait preuve d’une réelle volonté de renforcer le rôle de celle-ci. La commission espère que ce progrès législatif sera accompagné par des mesures visant à sensibiliser les magistrats du siège à l’intérêt d’accorder tout le sérieux requis aux instances concernant des questions liées à la protection des travailleurs et de rendre dans chaque cas des décisions appropriées en fonction du degré de gravité des circonstances en cause.

5. Articles 25, 26 et 27. Rapports sur les activités d’inspection du travail. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection couvrant les entreprises agricoles n’a été reçu au BIT depuis la ratification de la convention. Elle note néanmoins que le gouvernement a mis en œuvre des mesures visant à améliorer la collecte des informations pertinentes provenant des services extérieurs. La commission souligne qu’un tel rapport ne peut être élaboré que si les inspecteurs du travail communiquent à l’autorité centrale d’inspection les rapports périodiques prévus par l’article 25 sur leurs activités dans l’agriculture. Elle espère que les mesures évoquées par le gouvernement incluent l’élaboration par l’autorité centrale de formulaires de visites d’inspection conçus à cette fin. Elle veut également espérer qu’un rapport annuel d’inspection contenant dans toute la mesure possible les informations requises par chacun des points a) à g) de l’article 27 sera prochainement communiqué sur une base régulière au BIT.

6. Inspection du travail et travail des enfants. Selon le gouvernement, le programme OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants est en phase d’identification des zones d’intervention et de population cible, pour ce qui est du secteur agricole. Il a annoncé en outre dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, un renforcement institutionnel à cette fin, sans préciser toutefois si ce renforcement toucherait le système d’inspection du travail, pourtant chargé, en vertu de l’article 234 du nouveau Code du travail, du contrôle en la matière. Se référant à son observation générale de 1999 sous la convention, la commission invite instamment le gouvernement à envisager la mise en œuvre de mesures impliquant la participation active des inspecteurs du travail dans la recherche et la répression des infractions à la législation du travail des enfants et des adolescents dans les entreprises agricoles où, selon les statistiques disponibles au BIT, ce phénomène serait particulièrement important.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

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