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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Madagascar (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi no 2003-044 portant sur le Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 63 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du travail fixe les normes et modalités du paiement du salaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret ministériel a été promulgué et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 4. La commission note que le deuxième alinéa de l’article 62(2) du Code du travail prévoit que le paiement du salaire en nature n’est admis que dans le cas où l’employeur serait tenu de fournir au travailleur un logement et des denrées alimentaires. Considérant que la convention n’admet le paiement en nature qu’à titre de paiement partiel du salaire du travailleur, la commission prie le gouvernement d’expliquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière, la législation nationale donne effet à la convention sur ce point. La commission note également que le code ne contient apparemment pas de dispositions stipulant que la valeur attribuée aux prestations en nature accordée par l’employeur sous forme de logement ou de nourriture doit être juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 399-IGT du 17 février 1954 sur la fourniture du logement et de la nourriture est encore en vigueur ou si un nouvel instrument a été adopté depuis lors.

Article 6. La commission note que le Code du travail ne contient apparemment aucune disposition interdisant expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Rappelant que, depuis plusieurs années, ses commentaires abordent ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention soit pleinement appliquée à cet égard.

Article 7. La commission note que l’article 74 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de fermeture des économats. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 61.714 du 28 décembre 1961 sur les économats d’entreprise est toujours en vigueur ou si de nouveaux instruments ont été adoptés entre-temps.

Article 8, paragraphe 2. Alors que la convention prévoit que les travailleurs devront être informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues pourront être effectuées sur les salaires, la commission note que la législation nationale ne comporte apparemment aucune disposition spécifique à cet égard. Elle prie le gouvernement d’expliquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière, il est donné effet à la convention à cet égard.

Article 10. La commission note que l’article 69(1) du Code du travail n’admet de retenues sur les salaires des travailleurs que par saisie-arrêt ou cession volontaire. La commission note également que le Code du travail ne fixe pas de limites à de telles saisies ou cessions sur les salaires. Les plus récentes informations que le gouvernement ait données à ce propos ont été reçues par le Bureau en 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires est toujours en vigueur ou s’il a été révisé.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, par exemple le texte de conventions collectives contenant des clauses sur les conditions de paie, des extraits des rapports des services d’inspection touchant aux paiements du salaire, toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier et à temps du salaire dans les secteurs public et privé, etc.

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