ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Moldova (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant également à son observation, la commission note qu’en vertu du titre XIII du Code du travail le contrôle de l’application de la législation du travail est une responsabilité partagée entre divers organes étatiques et les syndicats. Selon l’article 375 du code, ainsi que selon les indications du gouvernement dans ses réponses à la question soulevée par la Confédération des syndicats de la République de Moldova sur ce point, l’inspection du travail collaborerait avec les autres organes, institutions et organisations exerçant des activités similaires ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et les syndicats en vertu d’accords entre les parties. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en indiquant de quelle manière, en pratique, s’effectue au sein des établissements assujettis à l’inspection du travail le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement voudra bien notamment préciser de quelle manière sont exercés en pratique les prérogatives d’investigation et les pouvoirs de poursuite légale à l’encontre des auteurs d’infraction (articles 12, 13 et 17 de la convention) et indiquer si des mesures sont prises pour assurer le respect par l’ensemble des personnes chargées d’effectuer des inspections des obligations de désintéressement, de secret professionnel et de confidentialité (article 15) indissociables de la fonction d’inspection.

La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en indiquant si le fonctionnement des divers organes et autorités chargés de fonctions d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle d’une même autorité centrale telle que visée à l’article 4 de la convention.

Prenant note du rapport annuel d’inspection pour 2005, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport soit conforme à la forme et au contenu définis par les articles 20 et 21 de la convention et qu’il soit notamment publié.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer