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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Chypre (Ratification: 1992)

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Observation
  1. 2006
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2002
  6. 1999
  7. 1997
  8. 1996

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1. Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Législation nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci entreprend actuellement la révision de la législation applicable à l’amiante et qu’il adoptera très prochainement le règlement sur l’amiante (Règlement sur la sécurité et la santé au travail (protection contre l’amiante)), qui sera édicté conformément à la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission espère que ce règlement sera adopté très prochainement et qu’il portera pleinement effet à tous les articles de la convention et demande au gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il sera adopté.

3. Article 21, paragraphe 4. Fourniture d’autres moyens de conserver le revenu. La commission note avec préoccupation qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a été établie dans la loi et le règlement sur l’amiante dans les cas où la poursuite du travail comportant l’exposition à l’amiante est médicalement déconseillée. La commission note, cependant, d’après l’indication du gouvernement que, dans les cas où les travailleurs sont incapables de poursuivre leur travail en raison de leur exposition à d’autres agents dangereux, des efforts sont déployés, dans le cadre des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs, pour trouver un autre emploi au travailleur concerné et, si nécessaire, pour lui permettre de conserver son revenu grâce à la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les efforts déployés, conformément aux conditions et à la pratique nationales, pour que les travailleurs qui ne peuvent poursuivre leur travail pour des raisons de santé dues à l’exposition à l’amiante soient affectés à un autre emploi ou bénéficient d’autres moyens de conserver leur revenu.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre des accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.

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