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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Panama (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C108

Observation
  1. 2015
Demande directe
  1. 2010
  2. 2006

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La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les procédures constitutionnelles en vue de la ratification de la convention no 185 ont débuté et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens. Elle attire toutefois son attention sur le point suivant.

Article 5 de la convention. Réadmission dans le territoire. Selon la résolution 614-515-ALCN de 1981, le Panama délivre à tous les marins travaillant à bord des navires panaméens dédiés à la navigation maritime une pièce d’identité des gens de mer. La délivrance de ce document est subordonnée au respect de conditions portant sur l’âge et l’aptitude physique du marin, sur ses qualifications professionnelles et sur la durée de période de service à la mer effectuée par lui.

En 2005, un accord conclu entre la Direction nationale de la migration et de la naturalisation (DNMN) et la Chambre maritime du Panama (CMP) semble subordonner l’entrée des marins étrangers sur le territoire panaméen à la possession d’un visa spécial pour marins. Le marin étranger titulaire d’un tel visa pourra rester cinq jours sur le territoire panaméen après avoir débarqué ou avant d’embarquer sur un navire faisant escale dans un port national; cette durée étant susceptible d’être prolongée de cinq jours par la Direction de la migration, après notification par la compagnie maritime d’une demande d’extension dûment motivée (art. 6 et 7 de cet accord). Cet accord contient également des clauses spéciales pour les marins étrangers dont la nationalité est soumise à des restrictions au Panama.

Selon l’article 5 de la convention, le pays qui a délivré la pièce d’identité des gens de mer a l’obligation de réadmettre sur son territoire tout marin porteur d’un tel document valable (article 5, paragraphe 1) ainsi que tout marin titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer expirée et ce pendant une période d’une année au moins après la date d’expiration de cette pièce (article 5, paragraphe 2). Cette réadmission doit se faire sans autre condition. Or, depuis 2005 et l’accord susmentionné, il semble que le Panama rende impossible la réadmission sans condition des marins étrangers auxquels il a pourtant délivré une pièce d’identité des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout marin étranger porteur d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par le Panama puisse être réadmis dans le territoire sans un visa spécial même lorsque la pièce d’identité dont il est titulaire est périmée depuis une année ou moins.

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