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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées en réponse à ses demandes antérieures, notamment au sujet des points soulevés par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (BUSINESS NZ). Elle prend également note des informations qu’il fournit en réponse aux points soulevés par la NZCTU dans une nouvelle observation communiquée avec le rapport, ainsi que de la législation adoptée au cours de la période couverte. La commission note avec satisfaction le dialogue constructif instauré entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’occasion de l’élaboration des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.

1. Dualité du système d’inspection et approche différenciée pour le développement d’une même culture de prévention. Le gouvernement et la NZCTU estiment que la nouvelle répartition des responsabilités et activités d’inspection entre les organes chargés de la sécurité et de la santé au travail, d’une part, et ceux chargés des conditions du travail (Labour inspectors), d’autre part, a permis le développement d’une collaboration efficace vers un objectif commun de prévention. La commission relève toutefois que, selon la NZCTU, il persisterait une divergence dans leur traitement respectif des plaintes, cette divergence étant liée aux spécificités des législations pertinentes. Ainsi, les plaintes et les dénonciations ayant trait à la santé et à la sécurité donnent lieu à des poursuites et à des sanctions, même lorsqu’elles sont anonymes ou émanent du public, comme c’est le cas en ce qui concerne les chantiers de construction ou les activités de la grande distribution. En revanche, les inspecteurs des conditions générales de travail (Labour inspectors) ne traitent pas les plaintes anonymes. Ils ne contrôleraient les registres des salaires et des heures de travail qu’à la suite des plaintes que leur adressent les travailleurs, le plus souvent au moment de quitter leur emploi. En outre, ils n’engageraient que rarement des poursuites à l’encontre des employeurs en infraction, leur priorité étant le recouvrement par les travailleurs des sommes qui leur sont dues. Ces plaintes portant généralement, selon la NZCTU sur des infractions aux dispositions relatives aux révisions successives du salaire minimum; il conviendrait d’adresser aux petites et moyennes entreprises, à l’occasion d’inspections proactives et en utilisant un langage simple, des éclaircissements utiles pour leur application, afin de prévenir ces situations. La commission note avec satisfaction que cette situation est en cours de redressement dès lors que, comme indiqué par le gouvernement, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, les inspecteurs du travail sont investis, en vertu des nouveaux textes de loi sur les conditions générales de travail, de fonctions d’information et de conseils techniques pertinents à l’égard des employeurs et des travailleurs et que, selon la loi de 2003 sur les congés, l’inspecteur du travail est par ailleurs autorisé à intenter des poursuites pénales à l’encontre d’un employeur en infraction à ses dispositions et à recouvrer pour le compte du travailleur lésé les sommes arriérées dues. La commission relève le point de vue de la NZCTU au sujet de la nécessité de prendre des mesures à caractère budgétaire en vue du renforcement de l’effectif de l’inspection du travail des conditions générales de travail, au regard du surplus de travail découlant de l’abondance des nouvelles dispositions législatives. Le gouvernement reconnaît pour sa part que la diminution des inspections proactives est une réalité et qu’elle découle de la vacance persistante d’un grand nombre de postes d’inspecteur du travail. Il indique que les visites d’inspection portant sur les conditions générales de travail ne sont en effet réalisées que sur plainte ou dans les établissements connus pour leur inobservation des normes minima, mais que des séminaires sont organisés pour la promotion de conditions de travail décentes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise pour renforcer les effectifs de l’inspection du travail, en vue d’une intensification des visites proactives destinées à inculquer aux partenaires sociaux une culture de respect de la législation pertinente pour prévenir, dans toute la mesure possible, les situations préjudiciables aux travailleurs.

2. Articles 3, paragraphe 1, 7, 9, 13, 14, 16, 17 et 18. Fonctions préventives de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé. Tout en accueillant favorablement la proposition faite par la Commission consultative nationale (NOHSAC) pour la sécurité et la santé au travail de placer sous la responsabilité d’une même autorité l’ensemble des questions relatives à la santé et la sécurité, la NZCTU craint que, si l’accent est mis sur la question des maladies d’origine professionnelle, cela pourrait avoir pour effet de minimiser la vigilance nécessaire à la prévention des accidents du travail. L’organisation reconnaît toutefois l’importance de la question des maladies professionnelles liées à l’exposition aux substances chimiques pour les travailleurs occupés dans les activités industrielles et de transport. La commission se félicite de la tenue d’une conférence sur les maladies d’origine professionnelle organisée par l’Association des employeurs et des industriels (EMA) en 2005, témoignage de l’importance que les employeurs attachent à la question. Selon la NZCTU, les services gouvernementaux, y compris les inspectorats de la santé et de la sécurité, devraient s’intéresser de manière plus marquée à la recherche des causes de ces pathologies et prendre les mesures nécessaires pour en réduire les risques. La commission note avec intérêt à cet égard les mesures prises par le gouvernement, en écho à la demande de l’organisation, pour renforcer les compétences des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail et pour leur permettre de recourir à l’appui technique et juridique nécessaire à l’évaluation et au traitement approprié des situations de risques chimiques et de pathologies professionnelles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir toute information permettant d’apprécier l’évolution du niveau d’application des articles pertinents de la convention.

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