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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Observation
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  2. 2016
  3. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2001
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, la part de la population bénéficiant d’une couverture au titre de l’assurance maladie et maternité est passée de 5,4 pour cent en 1998 à 14,5 pour cent en 2005. En outre, des mesures ont été prises, à travers notamment des campagnes de communication, mais aussi un renforcement du contrôle de l’application de la législation, en vue d’inciter les employeurs à affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’un nouveau projet développé par l’Institut national de sécurité sociale a pour effet d’étendre aux travailleurs domestiques l’affiliation aux assurances invalidité, maternité, vieillesse et décès et risques et maladies professionnels. Une nouvelle entreprise médicale de prévoyance (Empresa Médica Previsional) a, par ailleurs, été inaugurée afin de permettre un meilleur accès aux soins à la population des régions de Siuna, Rosita et Bonanza, peuplées essentiellement par une population indigène. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer dans ses futurs rapports des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, sur l’organisation du système d’assurance maladie ainsi que sur les mesures prises afin de poursuivre l’extension progressive du système d’assurance maladie à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention. A cet égard, alors qu’elle se félicite du projet tendant à soumettre les personnels domestiques à l’assurance sociale, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme le requiert l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il est prévu que les travailleurs domestiques jouissent également de l’assurance maladie.

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