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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Nigéria (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2000
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1994
  5. 1990

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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son observation de 2004, la commission priait le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur l’application de la convention. En juin 2006, le gouvernement a indiqué que 6 640 demandeurs d’emploi étaient enregistrés auprès de l’Agence pour l’emploi et des «registres de professionnels et de cadres» en 2005, et que 1 516 d’entre eux ont accédé à un emploi, alors qu’au total 1 989 offres d’emploi ont été notifiées. En réponse à une demande envoyée par le Bureau pour obtenir des informations supplémentaires, le gouvernement a transmis, en août 2006, des données sur l’impact de la Stratégie nationale de revitalisation et de développement économiques (NEEDS) en ce qui concerne la formation des jeunes, grâce au programme de développement des aptitudes professionnelles entre 2002 et 2005. La commission note que la NEEDS se compose de programmes pour les petites entreprises, de programmes d’emploi en milieu rural, d’aide à l’emploi indépendant, de programmes spéciaux de travaux publics et de coopératives de femmes. La commission note à nouveau que, comme indiqué par la NEEDS, depuis la stagnation de l’industrie manufacturière, peu d’emplois sont proposés à la population urbaine qui, par ailleurs, augmente, si bien que le chômage en milieu urbain était estimé à 10,8 pour cent en 2004. Les mesures prévues dans le cadre de la NEEDS devraient se traduire par la création d’environ 7 millions d’emplois nouveaux d’ici 2007, en permettant plus facilement aux entreprises privées de se développer, en offrant un accès à des qualifications professionnelles en prise directe avec le monde du travail et en favorisant, en collaboration avec les différents Etats de la Fédération, un développement intégré des zones rurales. La commission espère que le service public de l’emploi (Employment Exchange and Professional Executive Registries) remplira sa fonction essentielle au sens de la convention, qui est d’assurer, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi pour atteindre et maintenir le plein emploi, et pour développer et utiliser les ressources productives. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer un service public de l’emploi fonctionnant efficacement et gratuitement, et comprenant un réseau de bureaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs dans tout le pays. Elle prie également le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les activités du service de l’emploi, ainsi que les effets constatés ou attendus suite à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté.

2. La commission prie également le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, les statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les points suivants:

–         les consultations des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5);

–         la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–         les activités du service public de l’emploi en ce qui concerne les différentes professions et industries, ainsi que les catégories particulières de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, tels que les travailleurs handicapés (article 7);

–         les mesures envisagées par le service de l’emploi pour aider les adolescents à accéder à un emploi convenable (article 8);

–         les mesures envisagées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10);

–         les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

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