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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Niger (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Utilisation des enfants dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le recrutement dans les forces armées nigériennes se fait à l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 96-033 du 19 juin 1996.

Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale interdisant et sanctionnant les pires formes de travail des enfants visées par l’article 3 b) et c) de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle ce genre d’infractions est extrêmement rare au Niger et qu’aucun cas n’a été porté à la connaissance des tribunaux.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait fait observer que, conformément à son article 99, le Code du travail ne s’applique pas au travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, telle que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette question relève de la compétence de plusieurs ministères, notamment les ministères de la Protection de l’enfant, de l’Intérieur et de la Justice. Par conséquent, pour élargir la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, une concertation formelle entre ces ministères paraît nécessaire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que des discussions sur cette question aient lieu entre ces ministères, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention.

Article 4, paragraphe 3. Révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle un projet de décret sur les travaux dangereux avait été soumis aux autorités compétentes. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. La commission espère que le gouvernement finalisera et adoptera prochainement ce nouveau décret, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle le prie de communiquer une copie du décret dès son adoption.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/NIG/1, p. 13), le gouvernement avait indiqué que, d’après une étude réalisée en 1994 dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, 673 enfants dont 157 filles vivaient dans la rue dans ces localités, et une étude de 1993 révélait que plus de 600 enfants vivaient dans la rue dans la communauté urbaine de Niamey. Le gouvernement avait indiqué que, en 2000, ces chiffres ont presque quadruplé compte tenu de la situation d’extrême pauvreté de la population, et que seuls quelques enfants des rues de la communauté urbaine de Niamey, de Maradi, de Zinder et Konni bénéficient d’un encadrement pour leur réinsertion par des ONG et associations, avec l’appui de l’Etat pour certaines. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises afin que ces enfants des rues soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. La commission prend note qu’un programme de l’OIT/IPEC vise à récupérer les enfants des rues de Dosso-Dosso. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme, notamment en indiquant le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des rues. La commission le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

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