ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Niger (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu en juin 2005 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par le Niger, et plus particulièrement sur l’utilisation des enfants à des fins de mendicité ou dans des travaux dangereux dans les mines et carrières et sur la vente et la traite des enfants au Niger à des fins d’exploitation sexuelle et économique. En outre, la commission prend note du rapport de la Mission d’investigation de haut niveau, laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence. S’agissant de l’utilisation des enfants dans les travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 182.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’instabilité politique qu’avait connue le Niger n’avait pas permis la réalisation de plusieurs objectifs, dont le «Programme formation-emploi». Le gouvernement avait toutefois indiqué qu’une discussion nationale sur l’enseignement devait permettre la réforme du système scolaire afin de rendre l’école nigérienne pleinement intégrée, notamment par le renforcement des centres de formation professionnelle. Le gouvernement avait également indiqué que les pouvoirs publics devaient mener des activités d’information et de sensibilisation sur le danger que représente pour la société le travail des jeunes n’ayant pas atteint l’âge requis pour accéder à un emploi, notamment dans le secteur non structuré. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les développements ayant eu lieu sur ce point.

La commission prend note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau indique que, dans la mesure où le Niger fait partie des pays les plus pauvres, le gouvernement devrait «mettre l’emploi au cœur de toute stratégie de réduction de la pauvreté». La mission indique également qu’un travail «[…] de sensibilisation et de formation aux problématiques du travail des enfants […]» est à faire. De plus, la mission relève que la question de l’éducation «est revenue comme un leitmotiv». La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans la mesure où le travail des enfants trouve sa cause dans la pauvreté, il entend combattre le phénomène à travers les stratégies suivantes: adoption d’une politique globale de réduction de la pauvreté; mise en œuvre d’une politique de scolarisation obligatoire et gratuite des enfants, particulièrement des filles, jusqu’à l’âge de 16 ans au moins, et d’une politique de formation professionnelle et technique des jeunes, notamment par l’ouverture de trois centres supplémentaires de formation professionnelle et technique à Zinder, Tahoua et Maradi à partir de la rentrée académique 2005‑06; et poursuite des campagnes d’information et de sensibilisation, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le PAMODEC, la société civile (ONG et associations) et des leaders d’opinion des populations (chefs traditionnels et chefs religieux) sur les dangers que représente le travail des enfants pour l’avenir des familles, des populations et du pays tout entier.

La commission note avec intérêt que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone (2005-06)», auquel participent également le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Sénégal et le Togo. Elle note que l’objectif général de ce projet est de contribuer à l’abolition du travail des enfants par trois objectifs immédiats, à savoir le renforcement des capacités des partenaires nationaux, la sensibilisation et la mobilisation sociale et l’action directe de prévention et lutte contre le travail des enfants. A cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement a mené plusieurs activités, dont certaines concernant le renforcement des capacités des agences d’exécution et des membres du Comité directeur national (CDN); la sensibilisation des enfants, parents, employeurs, chefs traditionnels, décideurs politiques et de la population en général sur la problématique du travail des enfants; et l’appui à la formation professionnelle en milieu rural. Dans le cadre du projet, environ 100 enfants ont été retirés, ou préventivement retirés, d’un travail d’exploitation grâce à un service d’éducation ou de formation, et plus de 4 800 enfants et environ 195 familles ont reçu des services directs. La commission note en outre que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest (2005-2008)», auquel participe également le Burkina Faso. L’objectif spécifique de ce projet est de retirer les enfants des mines d’or du Niger et du Burkina Faso, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et le revenu des adultes engagés dans les mines.

La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. La commission estime que, pour lutter efficacement contre le phénomène du travail des enfants, il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures qui permettront aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire formel et informel, dans l’apprentissage ou la formation professionnelle tout en mettant en œuvre des mesures d’accompagnement visant la réduction de la pauvreté. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et d’accessibilité à l’éducation.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’appliquait à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvrait tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existait ou non une relation d’emploi contractuelle. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention était garantie lorsqu’il n’existait pas de relation contractuelle d’emploi, notamment lorsque les enfants travaillaient pour leur propre compte. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la réglementation du travail aux enfants qui travaillent pour leur propre compte requiert une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères ci-dessus mentionnés et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisait l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, les enfants âgés de moins de 18 ans n’étaient pas admis à l’emploi dans les mines, les carrières et dans les travaux dangereux. Il avait indiqué également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises, et que l’une des tâches de ces comités était la formation et l’information à la sécurité. La commission avait constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les adolescents qui étaient autorisés à travailler dès l’âge de 16 ans dans ces types d’emploi ou de travail recevaient, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il faut distinguer trois catégories d’adolescents. Il y a ceux dont l’activité s’inscrit dans le cadre du cursus scolaire formel, à savoir les élèves des écoles de formation professionnelle et technique; ceux qui travaillent dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, encadrés par un ou des adultes professionnels bénéficiant d’une longue expérience dans le métier; et ceux qui sont formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur a lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. La commission rappelle au gouvernement que, outre l’exigence de la formation, l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. S’agissant des adolescents formés dans le cadre du système de transmission des connaissances, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité font en sorte que les conditions de l’emploi exécuté par les adolescents ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité.

Point V du formulaire du rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, dans tous les secteurs, le travail des enfants de moins de 18 ans était inexistant et les rapports d’inspection ne faisaient état d’aucune infraction à la réglementation applicable en cette matière. La commission avait toutefois noté que, selon les informations disponibles au Bureau et des enquêtes menées par l’OIT/IPEC, à la demande des autorités nigériennes, 31 pour cent des enfants qui travaillaient avaient entre 10 et 12 ans, et 54 pour cent entre 13 et 14 ans. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il était essentiel de disposer de données précises, tant pour élaborer les systèmes les plus efficaces possibles pour lutter contre le travail des enfants âgés de moins de 14 ans que pour évaluer de façon fiable l’efficacité de ces systèmes. La commission avait espéré que le gouvernement prendrait des mesures pour identifier les enfants qui travaillaient et pour renforcer les mécanismes de la loi. Elle l’avait prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention était appliquée.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les secteurs socio-économiques modernes, le travail des enfants de moins de 18 ans n’est pas courant et les rapports périodiques d’activité des inspecteurs du travail ne signalent pas d’infraction à cette réglementation. De plus, il n’existe pas de données statistiques fiables relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. La commission fait observer qu’il ressort de l’existence de projets de coopération technique visant à éliminer le travail des enfants que le phénomène existe au Niger. La commission prend note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau relève un «[…] manque […] de données fiables permettant de quantifier avec exactitude l’ampleur et les caractéristiques […]» de la problématique du travail des enfants. Elle suggère donc «[…] que des enquêtes soient menées de façon objective et scientifique avec l’implication de tous les intéressés […]».

Selon les informations disponibles au Bureau, une étude diagnostique est en cours dans les deux zones urbaines de Maradi et de Niamey ainsi que dans les deux zones rurales de Kollo et Boboye. En outre, une étude exploratoire sur le travail des filles dans les exploitations minières et les carrières serait également en cours de réalisation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des études mentionnées ci-dessus ainsi que sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer