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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Niger (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 1990

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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