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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Gabon (Ratification: 1961)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures législatives nécessaires afin de garantir que les femmes ne soient pas autorisées à travailler pendant une période de six semaines après leurs couches, conformément à l’article 3 a) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement estime qu’étant donné que l’article 171 du Code du travail ne fait que laisser aux employées la faculté de reprendre le travail pour faire face, par exemple, à des problèmes financiers l’esprit de la convention ne s’en trouve pas violé. La commission se doit toutefois de rappeler que le caractère obligatoire du congé postnatal de maternité prévu par cette disposition de la convention constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher qu’à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission veut croire que, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à l’article 3 a) de la convention.

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