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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Fidji (Ratification: 2003)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurant l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci était engagé dans un processus d’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les relations d’emploi tendant à remplacer certaines lois sur le travail en vigueur et à introduire des changements qui auraient pour effet d’harmoniser la législation par rapport à la convention. La commission note aujourd’hui que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de loi sur les relations d’emploi a été largement discuté au sein du Conseil consultatif du travail, dans lequel siègent, en plus du gouvernement, des représentants des travailleurs et des employeurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement la tienne informée des progrès enregistrés dans le sens de l’adoption du projet de loi sur les relations d’emploi et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Elle demande également que le gouvernement l’informe de toute autre mesure de politique nationale prise ou envisagée en vue de réduire puis éliminer de manière effective le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59(1) de l’ordonnance sur l’emploi aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé de quelque manière que ce soit. Elle avait noté par ailleurs que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 23), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 12 ans, soit aussi bas. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne n’ayant pas l’âge révolu spécifié au moment de la ratification ne sera admise à un emploi ou à un travail quel qu’il soit. Elle avait noté que l’article 59(1) de l’ordonnance sur l’emploi fixe un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est plus bas que celui qui avait été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention et qui était de 15 ans. La commission note néanmoins que l’article 92 du projet de loi sur les relations d’emploi fixerait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, ce qui est conforme à ce qui a été spécifié lors de la ratification de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que ce projet de loi sera adopté prochainement.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux et détermination de ces types de travail ou d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi aucun enfant (ce terme se définissant comme désignant une personne de moins de 15 ans) ou adolescent (ce terme se définissant comme désignant une personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans) ne peut être occupé à un emploi qui, de l’avis de l’autorité compétente, est néfaste pour la santé, dangereux ou déconseillé à un autre titre. Elle avait noté cependant que la législation nationale ne détermine pas les types de travail considérés comme dangereux au sens de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur qui déterminent la liste d’activités et d’occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission note que l’article 95(1) du projet de loi sur les relations d’emploi tend à interdire l’emploi des enfants à des travaux souterrains dans les mines. Elle note que l’article 95(2) du projet de loi sur les relations d’emploi prévoit que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail et par avis publié dans la Gazette, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail quel qu’il soit fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction, parce qu’il comporte un danger ou un risque sanitaire ou qu’il est inadapté à un autre titre, cette interdiction ou restriction pouvant s’appliquer à la conduite de machines, à la mise en œuvre de substances dangereuses, à la conduite de véhicules à moteur, au travail physique pénible, aux soins d’enfants ou au travail dans un service de sécurité. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute ordonnance qui aurait été prise par le ministre du Travail à l’effet de déterminer la liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 95(2) du projet de loi sur les relations d’emploi. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi aucune disposition de la Partie VIII (femmes, adolescents et enfants) n’est applicable dans un établissement industriel ou autre, ou dans un bateau dans lequel seuls sont employés les membres de la même famille, à moins que cet emploi, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, ne soit dangereux pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes, ni encore à aucun établissement scolaire ou navire-école bénéficiant de l’agrément et placé sous le contrôle du Secrétaire permanent à l’éducation. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission avait prié le gouvernement d’exposer les problèmes particuliers et substantiels d’application qui ont conduit à cette exclusion, et de donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les exclusions dont il est question à l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 de l’ordonnance sur l’emploi aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé, de quelque manière que ce soit, étant entendu que cette disposition ne s’applique pas à un enfant employé à des travaux légers adaptés à ses capacités dans une exploitation agricole dont sa famille est le propriétaire et l’exploitant. Il en résulte que l’ordonnance sur l’emploi autorise des travaux légers pour des enfants de moins de 12 ans. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention seuls les enfants ayant 13 ans révolus peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers, à condition que ceux-ci ne soient susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 93(2) du projet de loi sur les relations d’emploi les enfants de 13 à 15 ans pourraient être employés à des travaux légers. La commission veut croire que ce projet de loi, aux termes duquel seuls les enfants ayant 13 ans révolus seraient autorisés à effectuer des travaux légers, sera adopté prochainement.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 71(1) de l’ordonnance sur l’emploi celui qui emploie des enfants ou des adolescents dans un établissement industriel doit tenir un registre de tous ces enfants et adolescents employés par lui, en y consignant leur âge, apparent ou réel. Elle avait noté qu’en conséquence de cette disposition l’obligation pour l’employeur de tenir un registre ne s’applique que pour les établissements industriels. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour toute personne de moins de 18 ans employée par lui. La commission note également que l’article 99 du projet de loi sur les relations d’emploi instaurerait l’obligation de l’employeur de tenir un registre de tous les enfants de moins de 18 ans qu’il emploie, registre dans lequel devraient être consignés l’âge, la date de commencement et la date de la fin de l’emploi des intéressés. La commission veut croire que ce projet de loi sur les relations d’emploi sera prochainement adopté.

Points III et IV du formulaire de rapport. Institutions chargées de veiller à l’application des lois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit la désignation d’un secrétaire permanent au travail aux fins de l’administration de la loi. L’application effective de la convention à travers des contrôles est assurée principalement par les inspecteurs du travail agréés par le secrétaire permanent, lequel peut, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance sur l’emploi, déclencher des poursuites sur toute infraction commise par qui que ce soit au regard de l’une quelconque des dispositions de la loi. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas eu de décisions des tribunaux judiciaires ou autres qui toucheraient à des questions de principe se rapportant à l’application de la convention.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle l’enseignement obligatoire est encouragé pour les enfants et qu’il est gratuit. Grâce à une stricte application des procédures d’inspection, les employeurs sont dissuadés d’employer des enfants. La commission réitère sa requête et prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans la pratique, notamment toute décision des instances judiciaires s’appuyant sur la législation donnant effet à la convention, les statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si de telles données ne sont qu’à un stade précoce d’élaboration.

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