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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Finlande (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 1993
Demande directe
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  2. 2015
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2005
  6. 2002
  7. 1998

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe. Elle prend note des observations soumises par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), jointes au rapport du gouvernement.

2. Articles 5 et 18 de la convention. Législation nationale et protection contre les bruits et les vibrations. La commission note avec intérêt que des mesures législatives ont été prises de manière suivie et prend note en particulier de l’adoption de l’ordonnance no 85 du 26 janvier 2006 sur la protection des travailleurs contre les risques provoqués par les bruits. S’agissant de cette ordonnance et de l’ordonnance no 48 du 27 janvier 2005 sur la protection contre les risques provoqués par les vibrations, la commission renvoie à ses commentaires concernant la convention no 148.

3. Article 6. Inspections du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 44 du 20 janvier 2006 sur le contrôle et la collaboration en matière de sécurité et de santé au travail, qui remplace la loi no 131 du 16 février 1973; cette nouvelle loi définit des règles sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail assuré par le biais d’inspections du travail. A cet égard, elle renvoie à ses commentaires concernant la convention no 81. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK à propos de l’hygiène dans les industries ayant des activités de détail, ces préoccupations étant notamment dues aux problèmes dans ce secteur, et que les inspections du travail sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des extraits de rapports d’inspections du travail menées dans les industries de détail, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, ventilées par sexe, s’il en existe, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées.

4. Article 10. Température des lieux de travail. S’agissant des préoccupations exprimées par la SAK concernant la température des lieux de travail, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de l’ordonnance no 577 du 18 juin 2003 sur les normes d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail contient des règles sur le volume et la ventilation des locaux, ce qui vise à protéger les travailleurs en cas de températures excessivement élevées en faisant obligation à l’employeur d’améliorer la ventilation ou de réduire la durée d’exposition. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en pratique, l’exposition passe à 50 minutes par heure si les températures excèdent 28 degrés, et à 45 minutes par heure si les températures excèdent 31 degrés. Toutefois, la commission note que le rapport ne contient aucun commentaire sur les préoccupations exprimées par la SAK concernant la protection des travailleurs en cas de températures excessivement basses, ni sur la question plus générale des mesures adoptées pour s’assurer que les règlements nationaux en la matière s’appliquent aux petites entreprises. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour éviter que les travailleurs ne soient exposés à des températures excessivement basses et s’assurer que la législation pertinente s’applique aussi aux petites entreprises.

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