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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Equateur (Ratification: 1954)

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Observation
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Demande directe
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  2. 2015
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021
  2. 2019

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait recevoir des précisions concernant les points suivants.

Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est pas autorisé, et les lois et règlements en vigueur garantissent: i) que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur, et ii) que la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que certaines dispositions de la convention prescrivent que des pratiques doivent être interdites ou réglementées d’une certaine manière et exigent des mesures législatives à cette fin, tandis que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, moyens au nombre desquels, d’ailleurs, peuvent figurer la coutume ou la pratique. Rappelant que les dispositions de l’article 4 de la convention ne sont pas immédiatement exécutoires, et que les autorités compétentes doivent prendre les mesures d’application nécessaires pour assurer leur respect, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre ces mesures afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 10. Saisie et cession du salaire. La commission note l’information selon laquelle l’article 35 de la Constitution et l’article 91 du Code du travail stipulent que la rémunération du travailleur ne peut faire l’objet d’une saisie à l’exception de celle garantissant le paiement d’une pension alimentaire. Concernant l’interdiction des cessions de salaire, la commission croit comprendre que le Congrès national va analyser prochainement les réformes afin de prendre en compte les suggestions de la commission sur ce point. A cet égard, elle rappelle qu’il est important de fixer le montant limite global des saisies et cessions autorisées sur les salaires dans la mesure nécessaire pour garantir au travailleur et à sa famille un revenu minimum vital. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention et de fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Article 14 b). Information des travailleurs sur les éléments du salaire. La commission note l’information selon laquelle l’article 42 du Code du travail oblige l’employeur à payer les quantités correspondantes au travailleur et que l’inspection du travail est chargée de contrôler que les employeurs accomplissent leurs obligations. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 508 de son étude d’ensemble de 2003, selon lequel l’obligation pour l’employeur de tenir les travailleurs informés des conditions de salaire qui leur sont applicables pendant la durée de la relation d’emploi repose sur l’idée que le travailleur ne devrait mettre sa force de travail au service de l’employeur qu’en pleine connaissance des conditions exactes de sa rémunération, notamment des modalités et montants qu’il attend en retour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il s’assure que les travailleurs sont informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée (par exemple le montant net et brut du salaire, les retenues effectuées et leurs motifs, etc.), conformément à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection faisant état du nombre d’infractions constatées et des sanctions imposées en matière de protection des salaires, des précisions sur les conditions et les limites des prestations salariales en nature, sur toute difficulté éventuelle entravant le paiement régulier des salaires ou toute autre information relative à l’application et au respect des dispositions de la convention.

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