ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Equateur (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C088

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005, qui contient des statistiques sur le placement dans l’emploi aux niveaux national et régional. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations permettant d’apprécier de quelle manière est assuré un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi comprenant un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 3 de la convention). La commission exprime l’intérêt qu’elle attache à recevoir régulièrement des statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport), ainsi que toute information sur l’assistance reçue du BIT pour l’application de la convention.

2. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que des organes tripartites de concertation ont été constitués en 1996. Selon le gouvernement, toutes les activités tendant à mettre en œuvre les politiques et les principes directeurs de la convention sont menées par des commissions consultatives opérant dans chaque circonscription territoriale. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les accords conclus par l’intermédiaire de ces commissions consultatives à propos de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que de la mise en place du programme du service de l’emploi (articles 4 et 5). Ces éléments devraient permettre à la commission de mieux apprécier la manière dont la collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi est assurée, tant au niveau national que local.

3. Compte tenu de la situation du marché du travail, examinée dans le cadre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à prendre en considération, dans son rapport sur la convention, les questions soulevées dans l’observation de 2006 sur la convention no 122.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer