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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République dominicaine (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département d’Etat au travail (SET) a approuvé une recommandation d’un consultant d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que cette recommandation sera soumise au Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans, les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être employés à certains travaux énumérés à la liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté également que l’article 6 de la résolution no 52/2004 prévoit les conditions d’emploi des mineurs de 16 à 18 ans conformes à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission avait noté toutefois que l’article 251 du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’exercer des travaux dangereux ou insalubres. Elle avait constaté que l’article 251 du Code du travail est vague et ne détermine ni les conditions dans lesquelles un mineur de plus de 16 ans peut exécuter une activité dangereuse ni les conditions de protection et de formation au préalable. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans prévue par l’article 251 du Code du travail ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une proposition de modification de l’article 251 sera soumise aux acteurs sociaux pour discussion. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. La commission espère que les commentaires ci-dessus mentionnés seront pris en compte lors des discussions qui auront lieu sur la modification de l’article 251 du Code du travail et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activité économique. La commission avait constaté les efforts réalisés par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, et l’avait encouragé à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention au travail domestique des enfants. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, en collaboration avec les acteurs sociaux, le Conseil consultatif du travail devait étudier la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à d’autres branches de l’activité économique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si des discussions sur cette question ont eu lieu et, si oui, de fournir des informations sur les recommandations et conclusions qui sont ressorties de celles-ci.

Article 9. Registre d’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que tant le Code du travail que la réglementation de mise en œuvre du Code ne comportent pas de dispositions portant sur les registres de l’employeur. Elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le Département du travail du secrétariat d’Etat au Travail tient un contrôle des registres des mineurs travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau de communiquer copie du registre tenu par le Département du travail du secrétariat d’Etat au Travail.

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