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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Danemark (Ratification: 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et constate avec regret qu’il ne contient pas de réponse aux questions qu’elle avait précédemment soulevées. Dans ces conditions, la commission revient sur ces mêmes questions.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de garantir que tous les enseignants, nonobstant leur statut de fonctionnaire public, puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions. Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que, en vertu d’une circulaire de 2001 comportant des dispositions provisoires, les personnes recrutées sous le statut de fonctionnaire avant le 1er janvier 2001 pouvaient conserver ce statut dans une certaine mesure, même si elles ne rentraient pas dans les catégories de personnel qui, dorénavant, auraient le statut d’agent de la fonction publique. Une fois que les fonctionnaires bénéficiant des dispositions provisoires seraient partis à la retraite, le statut de fonctionnaire ne s’appliquerait qu’aux employés exerçant une autorité au nom de l’Etat, c’est-à-dire aux agents de la fonction publique qui peuvent être privés de l’exercice du droit de grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à la tenir informée des démarches qui pourraient être envisagées afin que les enseignants qui ont choisi de conserver leur statut de fonctionnaire puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer combien d’enseignants ont choisi de conserver leur statut de fonctionnaire et quel est le nombre total d’enseignants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de la circulaire mentionnée dans son rapport et d’indiquer les catégories de travailleurs considérées comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et auxquelles le statut d’agent de la fonction publique s’appliquera avec toutes les restrictions qu’entraîne ce statut en matière de grève.

2. Suite à ses commentaires antérieurs et compte tenu du cas no 1971 examiné par le Comité de la liberté syndicale en 1999, la commission avait noté que l’article 12 de la loi sur la conciliation pouvait avoir des répercussions négatives sur la possibilité, pour une organisation de travailleurs, d’exercer son droit de grève, dans la mesure où cette organisation pouvait être liée par une décision de l’ensemble des travailleurs d’accepter un projet de règlement global auquel est associée une convention collective relative à leur secteur. La commission traite cette question dans son observation relative à l’application de la convention no 98.

3. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les négociations et conventions collectives du secteur financier avaient été restructurées de manière à permettre aux partenaires sociaux concernés de se désolidariser des conventions négociées au niveau central et de conclure un accord d’entreprise. Le gouvernement avait indiqué qu’aucun droit de grève n’était associé à la négociation de l’accord d’entreprise ni à son renouvellement. Si les parties ne parviennent pas à un accord, la question doit être soumise à la médiation et à l’arbitrage. Le droit de grève demeure pour le renouvellement des conventions collectives négociées au niveau central. La commission invite le gouvernement à débattre avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives des moyens de supprimer les restrictions existantes du droit de grève dans le contexte susmentionné et de la tenir informée du résultat.

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