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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Allemagne (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2006
Demande directe
  1. 2016
  2. 2006
  3. 2000

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En complément de son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 2 h) de la convention. Définition de l’expression «appareil de levage». La commission note que l’expression «appareil de levage», qui figure au chapitre 2.8 du Règlement des associations commerciales (BGR 500), désigne tout équipement, dispositif et accessoire utilisé pour soulever des charges. Se référant à la définition des «appareils de levage» qui figure dans la neuvième ordonnance concernant la loi sur la sûreté du matériel et des produits (9 GPSGV) (art. 1(5)(14) et BGR 500 (chap. 2.8)), la commission note que l’article 9GSGV exclut les appareils de levage permanents (ascenseurs) et le BGR exclut les appareils de levage qui transportent des personnes. En outre, la commission note que le BGR 159 (consolidation 2004), que le gouvernement ne cite pas, semble porter sur les appareils de levage. La commission prie le gouvernement de préciser si et dans quelle mesure la législation nationale, y compris les textes susmentionnés, donne effet à cette disposition de la convention.

3. Article 12, paragraphe 1. Droit de s’éloigner d’un danger. La commission note que l’article 9(3) de la loi sur l’hygiène du travail (Arbeitsicherheitsgesetz) stipule que les travailleurs peuvent s’éloigner d’un danger imminent. Toutefois, des dérogations sont prévues dans le cadre des obligations que la loi impose aux salariés en ce qui concerne la prévention des dangers ainsi que des articles 7 et 11 de la loi militaire. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer clairement comment la convention est respectée sur ce point.

4. Article 14, paragraphe 1. Sûreté des échafaudages. Le gouvernement se réfère aux articles 5.1.2 et 5.2, annexe 2, de l’ordonnance du 27 septembre 2002 relative à la sécurité et à la santé au travail (telle que modifiée au 23 décembre 2004), en vertu desquels, lorsque des postes de travail doivent être surélevés pour des travaux temporaires qui ne peuvent être exécutés en toute sécurité et dans des conditions ergonomiques appropriées à partir du sol, un équipement garantissant des conditions de travail sûres pendant toute la durée de son utilisation doit être choisi. Pour dissiper toute ambiguïté, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui garantissent l’installation et l’entretien d’échafaudages appropriés et sûrs.

5. Article 15, paragraphe 1 e). La commission note que l’employeur est, en principe, responsable de la formation des travailleurs. Elle note également que l’employeur bénéficie à cet égard du soutien des associations professionnelles, qui contribuent au financement de l’assurance accident obligatoire dans le cadre de l’obligation de prévention qui leur est imposée par l’article 14 du septième volume du Code allemand de protection sociale (SGB VII). La commission note cependant que l’article 14 du SGB VII ne contient aucune référence à la formation. Il ne semble donc pas exister de disposition législative garantissant que les appareils de levage soient manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment la législation nationale donne effet à cette disposition de la convention.

6. Article 17, paragraphe 3. Installations et appareils sous pression. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que les installations soient vérifiées et soumises à des essais réalisés par des personnes compétentes. Elle note que les installations et les appareils sous pression font partie du matériel qui exige la surveillance particulière prévue à l’article 3 de l’ordonnance sur l’hygiène et la sécurité du travail, «Règlement spécial pour le matériel exigeant une surveillance», et doivent être examinés par une personne compétente ou un spécialiste. Elle note également qu’à titre exceptionnel le règlement concernant la vérification des installations utilisées pour les travaux exécutés dans l’air comprimé se trouve dans l’ordonnance sur l’air comprimé. La commission remarque qu’aucun des textes cités par le gouvernement ne semble mentionner les compétences requises des personnes qui procèdent aux vérifications. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes chargées de la surveillance aient les compétences requises pour cette tâche.

7. Article 30, paragraphe 1. Equipement de protection individuelle. La commission prend note de la loi sur l’hygiène et la sécurité du travail, et en particulier de son article 3 en vertu duquel l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour la protection des travailleurs. Elle note que l’utilisation d’équipements de protection est régie par l’ordonnance relative à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (PSA-Benutzungsverordnung), mais que ce texte n’indique pas les situations dans lesquelles un tel équipement doit être fourni aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations précises sur les règles qui régissent la fourniture d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs appropriés, tenant compte de la nature du travail et des risques.

8. Partie VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des appréciations générales concernant la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalées.

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