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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Allemagne (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C130

Observation
  1. 1992
Demande directe
  1. 2017
  2. 2006
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1987
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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I. Se référant à ses précédents commentaires, la commission désire attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que, lorsque l’affiliation au régime obligatoire d’assurance santé cesse au cours de la maladie en raison de la résiliation de la relation d’emploi, la protection subsiste tant que les bénéficiaires perçoivent des prestations de maladie (art. 192, paragr. 1(2), du livre V du Code social), le droit de percevoir des prestations de maladie étant limité à soixante-dix-huit semaines. En outre, les personnes dont la relation d’emploi aurait pris fin et qui perçoivent des prestations de chômage ou des prestations de chômage II sont couvertes par l’assurance santé obligatoire, conformément à la Quatrième loi sur la modernisation des services du marché du travail du 24 décembre 2003. Dans de tels cas, l’assurance familiale applicable avant la fin de la relation d’emploi subsiste tant que la personne bénéficiaire perçoit des prestations de chômage. En outre, les membres de la famille de bénéficiaires percevant des prestations de chômage II, qui font partie des catégories de personnes pour lesquelles une assurance est exigée par l’article 7(3), livre II, du Code social, sont assujettis à l’assurance obligatoire s’ils ne sont pas couverts par l’assurance familiale. Les enfants de personnes couvertes par l’assurance familiale en bénéficient également sans devoir acquitter de contributions (art. 10(1)(1) de la loi sur la simplification des procédures administratives en droit social du 21 mars 2005). La commission prend note de ces informations. En ce qui concerne les personnes qui, à la suite de la perte de leur emploi, ne peuvent bénéficier ni de prestations de chômage, ni de prestations de chômage II, la commission relève qu’elles sont en mesure de s’affilier à l’assurance santé obligatoire sur une base volontaire. Cette affiliation doit intervenir dans les trois mois qui suivent la perte de couverture obligatoire. Elle est soumise à la condition que les personnes concernées aient été affiliées pendant au minimum douze mois avant la perte de la couverture obligatoire ou pendant une période totale de vingt-quatre mois au cours des cinq années précédentes.

La commission croit comprendre que, dans la pratique, la plupart des personnes se trouvant dans la situation évoquée ci-dessus sont couvertes par l’assurance obligatoire dans la mesure où les prestations de maladie continuent d’être versées pendant soixante-dix-huit semaines au bénéficiaire et aux membres de sa famille et ce même lorsque la fin de la relation de travail intervient avant l’expiration de la période d’octroi des prestations de maladie. En outre, les personnes ne percevant pas les prestations de maladie, mais bénéficiant des prestations de chômage II, ainsi que les membres de leurs familles, sont couvertes par l’assurance santé obligatoire. Il semble néanmoins ressortir des informations communiquées que les personnes dont l’emploi prend fin et qui ne perçoivent ni des prestations de maladie ni des prestations de chômage, devraient, au cas où elles auraient besoin de soins médicaux, souscrire à l’assurance volontaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si tel est bien le cas. Elle prie, en outre, le gouvernement de bien vouloir confirmer si une personne s’affiliant à l’assurance volontaire ainsi que les membres de sa famille bénéficient de la couverture sans condition de stage. Prière d’indiquer également la manière dont la législation allemande garantit aux personnes ayant travaillé moins de dix mois, à celles qui sont licenciées ou quittent leur emploi volontairement, et qui ne peuvent bénéficier de prestations de chômage, ainsi qu’aux membres de leurs familles, des soins médicaux pendant une période d’au minimum vingt-six semaines, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 27. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 58 du livre V du Code social une prestation pour frais funéraires ne doit être versée lors du décès d’un assuré que si la personne décédée était assurée au 1er janvier 1989. Le gouvernement avait été prié de fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes couvertes par des assurances volontaires ou obligatoires qui octroient des prestations pour frais funéraires, comme cela est requis par l’article 27, paragraphe 1, de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que l’entrée en vigueur de la loi sur la modernisation de l’assurance santé obligatoire du 1er janvier 2004 a eu pour effet d’abroger les prestations de décès. La commission souhaite, à cet égard, souligner une nouvelle fois la possibilité offerte par la convention de se prévaloir de la dérogation prévue par l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La commission observe également que le gouvernement n’a toujours pas été en mesure de communiquer les informations statistiques requises concernant le nombre de personnes couvertes par des assurances volontaires ou obligatoires qui prévoient des prestations pour frais funéraires comme le requiert l’article 27, paragraphe 2 c), de la convention et espère qu’il sera en mesure de transmettre ces informations avec son prochain rapport.

Aux termes du rapport du gouvernement, les indemnités de maladie correspondent à 70 pour cent du montant du salaire habituel de la personne assurée et du revenu sur la base duquel les contributions sociales sont calculées. Le pourcentage effectif du revenu net varie d’un individu à un autre, mais la prestation la plus élevée ne saurait dépasser 90 pour cent du salaire net habituel de la personne assurée. La commission rappelle, à cet égard, que les conditions posées par l’article 27, paragraphe 2, de la convention permettant de déroger aux dispositions du premier paragraphe de cet article paraissent réunies en ce qui concerne les alinéas a) et b), considérant que l’Allemagne a accepté la Partie IV de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et que le niveau des indemnités de maladie devrait atteindre celui prescrit par l’alinéa b) si l’on tient compte des montants nets. Dans ces circonstances, la commission souhaite réitérer qu’en vue de pouvoir se prévaloir de la dérogation prévue par l’article 27, paragraphe 2, de la convention la majorité des personnes protégées doit se voir garantir une prestation pour frais funéraires par des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques.

II. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Champ d’application. Le gouvernement avait été prié de communiquer les informations statistiques demandées sous les articles 10 et 19 du formulaire de rapport. Au cas où le gouvernement souhaiterait également prendre en compte la protection résultant d’une assurance qui n’est pas obligatoire pour les personnes protégées, la commission l’avait prié de fournir également les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 6.

La commission note que 92,2 pour cent de l’ensemble des employés sont couverts par le système d’assurance santé obligatoire en ce qui concerne les soins médicaux. Le gouvernement ne fournit cependant aucune information statistique concernant les indemnités de maladie. Considérant que les personnes affiliées au système d’assurance santé obligatoire bénéficient de prestations de maladie, il est présumé que le taux de couverture est identique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer les informations statistiques demandées sous les articles 10 et 19 du formulaire de rapport.

2. Participation aux coûts des soins médicaux. Prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi relative à la première réforme de l’assurance santé obligatoire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la mise en œuvre pratique de la réforme et des implications de celle-ci sur l’article 17 de la convention, particulièrement en ce qui concerne la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux.

La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi de modernisation de l’assurance sociale a modifié la législation existante en ce qui concerne les contributions (participation aux coûts des soins médicaux) et les exemptions. Conformément à la nouvelle législation, les personnes assurées de plus de 18 ans doivent acquitter une «taxe de pratique de la médecine» de 10 euros en ce qui concerne les patients non hospitalisés, taxe devant être payée chaque trimestre pour toute première visite chez un médecin sans passer par le médecin de famille. En ce qui concerne les patients hospitalisés, les personnes assurées âgées de plus de 18 ans paient une taxe de 10 euros par jour à concurrence d’un maximum de 28 jours par année. En outre, les personnes assurées doivent participer à hauteur de 10 pour cent de certains coûts, tels les coûts des médicaments et des soins (au minimum de 5 euros et au maximum de 10 euros, mais jamais davantage que le coût du produit en question). Lorsque les soins sont effectués à domicile, la contribution des patients représente 10 pour cent du coût, auxquels s’ajoutent 10 euros pour toute ordonnance. Aucune participation n’est exigée des enfants de moins de 18 ans, excepté en ce qui concerne les coûts de déplacement. La nouvelle législation établit des limites à la participation des assurés aux coûts des soins médicaux. Ainsi, une personne assurée ne doit jamais participer à hauteur de plus de 2 pour cent de ses revenus annuels bruts au titre des frais de séjour. Ce plafond est fixé à 1 pour cent des revenus bruts pour les personnes souffrant de maladies chroniques. La commission prend note de ces informations ainsi que des observations formulées par la confédération allemande des syndicats en la matière ainsi que la réponse du gouvernement y relative. Le gouvernement indique que les nouvelles règles concernant la participation des assurés aux coûts des soins médicaux sont conçues de manière à éviter que les personnes à faibles moyens ne se trouvent dans le besoin considérant, en particulier, que la participation est basée sur un revenu fictif de 345 euros pour 2006 en ce qui concerne les bénéficiaires de la sécurité sociale et des prestations de chômage II.

La commission prend note également des observations de l’organisation précitée relatives au non-respect par le gouvernement des obligations découlant de l’article 2, paragraphe 3 a), b) et c), de la convention. Elle souhaite, à cet égard, souligner que l’Allemagne n’a pas formulé, lors de sa ratification, la déclaration prévue par le paragraphe premier de cette même disposition. De ce fait, le paragraphe 3 a), b) et c) de l’article 2 n’est pas applicable à l’Allemagne.

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