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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Allemagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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La commission prend note des statistiques et des explications détaillées fournies par le gouvernement au sujet des méthodes de calcul et d’ajustement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants, qui font l’objet d’un dialogue entre la commission et le gouvernement depuis plusieurs années.

Partie II (Prestations d’invalidité) et Partie VI (Prestations de survivants) de la convention. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait demandé au gouvernement d’illustrer au moyen d’exemples concrets les répercussions du calcul des prestations d’invalidité et de survivants dans le cas d’une carrière intermittente comportant aussi bien des périodes manquantes que des périodes créditées et de fournir les calculs du taux de remplacement pour un bénéficiaire type dont la carrière après l’âge de 17 ans inclut des périodes d’études, d’emploi indépendant ou de chômage jusqu’à l’âge de 30 ans, âge à partir duquel il a connu une période d’emploi salarié ininterrompue de quinze ans, jusqu’à l’âge de 45 ans où il est devenu invalide. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations et d’inclure des exemples de calculs pour le même bénéficiaire qui, avant d’accéder à un emploi stable à l’âge de 30 ans, a été bénéficiaire de prestations de chômage I et/ou II à hauteur du maximum de périodes autorisées.

Partie III (Prestations de vieillesse). Dans ses conclusions antérieures, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des calculs actualisés des pensions de vieillesse permettant d’établir que ces pensions atteignent le taux de remplacement de 45 pour cent prescrit par le protocole pour un homme totalisant trente années de cotisation ou d’emploi, sans enfant à charge et avec une femme ayant atteint l’âge de la retraite. Le gouvernement avait indiqué que les calculs effectués sur cette base aboutissent à un taux de remplacement de 42,8 pour cent par rapport au salaire de référence dans les anciens Länder et de 42 pour cent dans les nouveaux Länder, tandis que les calculs basés sur trente-cinq années de cotisation donnent un taux de remplacement de 49,9 pour cent dans les anciens Länder et de 49 pour cent dans les nouveaux Länder. Selon le gouvernement, il serait irréaliste de baser le calcul du taux de remplacement de la pension sur une période d’emploi de trente années, étant donné que la loi allemande sur les pensions prévoit que plusieurs périodes additionnelles sont incluses dans la carrière soumise à l’assurance de la personne concernée et créditées aux fins de la pension. En 2004, 79,9 pour cent des premiers bénéficiaires masculins de la pension avaient accompli une carrière soumise à l’assurance supérieure à trente-cinq ans. Selon les informations détaillées fournies par le gouvernement, de telles périodes additionnelles comportent trois types principaux de période: 1) les périodes pour lesquelles les cotisations de la personne concernée sont versées par l’Etat ou par le bureau de l’assurance (par exemple les périodes de formation, de service militaire ou civil, les périodes passées à élever un enfant ou à s’occuper d’un proche parent dépendant, les périodes pendant lesquelles des prestations de remplacement du salaire ont été reçues telles que les prestations de maladie, d’accident, de chômage, etc.); 2) les périodes ajoutées pour lesquelles aucune cotisation n’est versée mais qui sont néanmoins valorisées et qui améliorent le montant de la pension (par exemple école professionnelle, protection de la maternité), ainsi que les périodes ajoutées «zéro» qui n’ont pas pour effet d’augmenter directement les pensions (par exemple chômage); 3) les périodes créditées (Berücksichtigunszeiten) qui servent à combler les périodes manquantes dans la carrière soumise à l’assurance en raison du temps passé à élever un enfant jusqu’à l’âge de dix ans. La commission constate, d’après les explications fournies dans le rapport, que, selon le système allemand de pensions, un bénéficiaire type ayant accompli un stage de trente années d’emploi visé à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention pourrait en fait bénéficier d’une carrière soumise à l’assurance plus longue grâce aux périodes additionnelles qui lui sont créditées pour service militaire, études, chômage, etc., et qui donnent une valeur ajoutée à sa pension. La commission note par ailleurs, d’après les statistiques fournies dans le 35e rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2005-06), qu’en vue d’obtenir une pension de vieillesse de l’ordre de 45 pour cent de ses gains antérieurs garantis par la convention le bénéficiaire type devrait totaliser trente-deux années d’emploi. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les périodes additionnelles qui pourraient généralement être incluses dans la carrière soumise à l’assurance du bénéficiaire type avec pour effet d’augmenter sa pension du même montant que celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli deux années supplémentaires d’emploi régulier. Prière de fournir des statistiques sur le pourcentage des premiers bénéficiaires masculins de la pension ayant accompli une carrière soumise à l’assurance supérieure à trente-deux ans.

La commission note par ailleurs que la nouvelle loi sur la protection de la base de la vieillesse ciblée sur les besoins et dans le cas d’une capacité de gains réduite (Gesetz über eine bedarfsorientierte im Alter und bei Erwerbesminderung – GsiG), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 a été par la suite intégrée au SGB XII, avait pour objet de combattre la pauvreté insidieuse des personnes âgées. Les besoins vitaux doivent être garantis aux personnes de plus de 65 ans qui se sont retirées définitivement de la vie active et dont le revenu ne leur suffit pas pour vivre. Il n’est pas nécessaire de bénéficier effectivement d’une pension de vieillesse. Depuis octobre 2003, des informations ciblées sont mises à disposition de tous les pensionnés au sujet des droits aux prestations prévus dans la loi susvisée, accordées par leur fonds d’assurance en matière de pension si leurs revenus ne dépassent pas 844 euros par mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’épouse dépendante du bénéficiaire type, ayant atteint l’âge de la retraite, pourrait bénéficier de la protection de base de vieillesse prévue dans la loi en question ou dans toutes autres dispositions relatives à l’assistance sociale, en tenant compte du fait que, selon les statistiques fournies dans le rapport, le revenu mensuel net du couple représentera 889,25 euros.

Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer les effets pratiques des nouvelles règles d’ajustement des pensions établies par la loi tendant à assurer une base de financement durable pour le régime obligatoire de pensions de retraite (loi de stabilité de l’assurance des pensions) (Gesetz zur Sicherung der gesetzlichen Rentenversicherung – RV-Nachhaltigkeitsgesetz), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qui a modifié la formule d’ajustement des pensions en introduisant un facteur de durabilité grâce auquel la corrélation entre la masse des bénéficiaires de prestations et la masse des actifs cotisant à titre obligatoire est prise en considération lors des ajustements des pensions. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le facteur de durabilité (Nachhaltigkeitsfaktor) a été tout d’abord calculé pour la période à partir du 1er juillet 2005 au taux de 0,9939, ce qui, mathématiquement, signifie une réduction de la valeur actuelle de la pension de l’ordre de 0,61 pour cent. Par ailleurs, l’application du Riesterfaktor reflétant les changements dans la proportion de la prestation de vieillesse pourrait provoquer une réduction supplémentaire de l’ordre de 0,62 pour cent de la valeur actuelle de la pension. Une telle réduction, cependant, n’est pas appliquée en raison d’une clause légale de sauvegarde empêchant que l’application simultanée des deux facteurs n’entraîne une réduction de la valeur actuelle de la pension qui reste, en conséquence, inchangée. Selon le rapport, une telle «modération dans les ajustements de la pension, nécessaire pour stabiliser le système» doit être appliquée à une étape ultérieure après 2010.

La commission constate que, n’eût été la clause de sauvegarde, dans les circonstances actuelles, les nouveaux facteurs d’ajustement de la pension auraient agi de telle manière qu’ils auraient provoqué la réduction de la valeur actuelle de la pension et qu’une telle «modération» nécessaire pour stabiliser le système serait utilisée pour contrebalancer les augmentations éventuelles du taux de la pension après 2010. Elle note par ailleurs que les taux d’ajustement de la pension en 2004 et 2005 étaient de zéro et qu’au cours de la période de cinq ans (2000-2005) le taux d’augmentation des pensions (1,08) est resté loin derrière celui de prix à la consommation (1,61). Dans le but de mieux évaluer les effets à long terme des nouvelles règles d’ajustement de la pension, la commission prie le gouvernement d’expliquer, sur la base des études actuarielles existantes, quels sont les résultats en matière de stabilisation qui doivent être réalisés dans le cadre du système allemand de pension en pondérant l’ajustement des pensions dans un avenir prévisible. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les changements dans les pensions par rapport au niveau général des gains et au coût de la vie exigées dans le formulaire de rapport de la convention, au titre de l’article 29.

Enfin, tout en prenant en considération le caractère fortement technique des questions concernées et l’effet que peut avoir sur les résultats le choix de la méthodologie utilisée dans les calculs, ainsi que la nécessité de coordonner les obligations du pays qui découlent des normes de sécurité sociales européennes et de l’OIT, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la proposition de rechercher les précisions au sujet de ces questions dans le cadre de la coopération technique, qu’elle formule dans ses conclusions concernant le 35e rapport sur l’application par l’Allemagne du Code européen de sécurité sociale.

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