ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C155

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les traductions de divers articles de la législation pertinente. La commission note également que des observations de la Confédération des syndicats tchèques et moraves (CMKOS) ont été incorporées au rapport du gouvernement. La commission note que l’information fournie par le gouvernement indique que l’application des articles 5 a) et b), 11 b), 12 a) et 13 de la convention est assurée.

2. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 267 du Code du travail, les dispositions du Code du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail s’appliquent également aux travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les dispositions du Code du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail sont appliquées en pratique aux travailleurs à domicile.

3. Articles 4, 7, 8 et 15. Politique nationale, révision et effet à donner. Consultations concernant les questions de sécurité et santé au travail. La commission note que, suite au développement continu du Plan d’action de 1998 relatif à la santé et à l’environnement, le gouvernement a adopté, par la résolution no 1046 du 30 octobre 2002, un programme à long terme afin d’améliorer l’état de santé de la population de la République tchèque intitulé «Santé pour tous au XXIe siècle» incluant l’engagement de réaliser certains objectifs. Ces engagements incluent l’engagement no 9.2 – Réduire d’au moins 50 pour cent le nombre de décès et d’accidents graves sur le lieu de travail, ainsi que l’engagement no 13.6 – Obliger au moins 10 pour cent des moyennes et grandes entreprises à respecter les principes relatifs à la santé. En relation avec ce programme, la commission note qu’une politique nationale concernant la sécurité et la santé a été approuvée par la résolution gouvernementale no 475 du 19 mai 2003, et que le Programme national d’action relatif à la sécurité et la santé a été approuvé par la résolution gouvernementale no 1130 du 12 novembre 2003 afin de développer cette politique, ce programme d’action ayant été ultérieurement spécifié dans le Programme d’action sur la sécurité et la santé nationale de 2004-2006 par la résolution gouvernementale no 767 du 17 août 2004. La commission note également l’information selon laquelle le Conseil pour la sécurité et la santé professionnelle est un organe indépendant et n’a aucun lien avec le conseil chargé des accords économiques et sociaux et que ses fonctions incluent une évaluation continue des performances du Programme d’action sur la sécurité et la santé nationale de 2004-2006. La commission note également que depuis le 1er juillet 2005 l’Inspection de la sécurité et santé professionnelle est l’autorité compétente conformément à l’article 11 de la convention. Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les actions prises en application de la politique nationale ainsi que les résultats obtenus par les programmes et projets mentionnés et, s’ils sont disponibles, des rapports du conseil chargé des accords économiques et sociaux.

4. Point V du formulaire de rapport et article 9. Inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant les stations régionales de santé, les institutions de prévention des soins en entreprises, le Bureau de l’inspection du travail de l’Etat ainsi que les bureaux régionaux de l’inspection du travail dans les articles 82(2) et 84(1) de la loi no 258/2000 telle qu’elle est amendée, l’article 35a de la loi no 20/1966 telle qu’elle est amendée et l’article 3 de la loi no 251/2055 sur l’inspection du travail qui a récemment été adoptée. La commission note également que cette loi crée le Bureau public de l’inspection du travail (NLI) et le Bureau régional de l’inspection du travail (RLI), remplaçant le Bureau pour la sécurité au travail (COSO) et l’Inspection du travail (OSI). Elle note aussi avec intérêt les informations détaillées figurant dans le rapport d’audit de l’Inspection du travail de 2005, qui a été annexé au rapport du gouvernement, concernant l’attention portée, entre autres, au secteur de la construction incluant la protection des travailleurs contre les chutes (ce qui a réduit le nombre de cas de 19 en 2004 à 14 cas en 2005). La commission note également que le taux d’accident a diminué de 11,4 pour cent entre 2004 et 2005 et que les violations du Code du travail les plus fréquentes concernent les obligations générales de l’employeur, particulièrement en ce qui concerne les mesures à prendre pour prévenir les risques, la fourniture des équipements de protection individuelle et l’affichage de notices et signes de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’inspection du travail ainsi que des informations statistiques concernant le nombre d’accidents et de maladies professionnelles, ventilées par sexe, si possible.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer