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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une nouvelle législation permettant l’application de la convention est en cours d’élaboration. Se référant aux besoins d’information supplémentaire concernant cette législation, la commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte législatif pertinent incluant, si possible, une traduction dans une des langues de travail de la commission.

2. Articles 4 et 8 de la convention.Législation nationale et limites d’exposition. La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 502 de 2000 (tel qu’amendé par le règlement no 88 de 2004) relatif à la protection de la santé contre les effets négatifs du bruit et des vibrations. Elle note que les articles 3(2) et 9 établissent une limite d’exposition au bruit de 85 db(A) pour une journée de travail de huit heures, conformément à la convention. Elle note également que les articles 16 et 17 font référence à l’annexe no 9 qui prévoit des limites d’exposition aux vibrations, mais que la copie de cette annexe n’a pas été jointe au rapport du gouvernement. En ce qui concerne la pollution de l’air, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement no 178 de 2001 est applicable à la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information concernant: les méthodes et les critères utilisés afin de déterminer et réviser, à intervalles réguliers, les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; les normes internationales qui ont été prises en compte dans ce contexte; ainsi que la prise en compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs.

3. Article 11, paragraphes 3 et 4.Le droit des travailleurs à l’obtention d’un emploi alternatif ou au maintien de leur revenu. La commission note avec intérêt que l’article 37 du Code du travail prévoit un emploi alternatif lorsque le maintien du travailleur à un poste de travail impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour raisons médicales. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle ce droit du travailleur est aussi prévu par la législation relative à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les mesures prises en vertu de la législation relative à la sécurité sociale afin d’assurer que les travailleurs, pour lesquels un emploi alternatif n’a pu être fourni, peuvent maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les droits des travailleurs prévus par la législation relative à la sécurité sociale ne sont pas compromis par l’application de cette convention.

4. Article 12.Notification à l’autorité compétente. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le service d’hygiène est l’autorité compétente à laquelle les notifications devront être envoyées concernant tout risque professionnel dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant: les procédés, les substances, les machines et les équipements entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail dont l’usage doit faire l’objet d’une notification; les interdictions émises pendant la période couverte par le rapport; ainsi que toute condition prescrite par l’autorité compétente pour l’utilisation des procédés indiqués, etc.

5. Partie IV du formulaire de rapport et articles 5, paragraphe 4, et 16 b).Inspection du travail et appréciation générale concernant l’application de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 251 de 2005 sur l’inspection du travail qui crée le Bureau public de l’inspection du travail (NLI) et le Bureau régional de l’inspection du travail (RLI), remplaçant ainsi le Bureau pour la sécurité au travail (COSO) et l’Inspection du travail (OSI). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les inspections effectuées en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail, incluant des informations sur la participation des représentants des employeurs et des travailleurs aux visites d’inspection, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer plus exactement la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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