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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Se référant également à son observation, la commission prend note de la réorganisation du ministère du Travail et de la restructuration de l’inspection du travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de contrôle concernant les dispositions légales sur les conditions d’hygiène et de santé, ainsi que sur les autres conditions de travail, a été révisée dans un souci de célérité, afin de réduire le temps de réponse aux usagers. La commission espère que le gouvernement tiendra le BIT dûment informé de tout progrès atteint dans ce sens et qu’il ne manquera pas de communiquer copie de tout texte pertinent.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Suppression de certaines fonctions additionnelles au profit de l’exercice des fonctions principales d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que certaines tâches, telles le calcul des prestations dues aux travailleurs et la communication de documents de fin de contrats, attribuées par l’article 402 du Code du travail à la Direction générale d’inspection du travail, sont désormais effectuées par du personnel administratif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet allègement de tâches sur le volume et la qualité des activités des inspecteurs, telles qu’elles découlent de leurs fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 6. Statut et conditions de services des inspecteurs du travail. Tout en notant le point de vue du gouvernement, la commission continue de considérer contraires à la convention les termes contractuels de la relation de travail des inspecteurs du travail, qui limitent celle-ci à une année, fût-elle renouvelable. Elle l’invite à se référer sur la question aux paragraphes 203 à 221 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie une nouvelle fois de prendre rapidement des mesures visant à assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de services garantissant la stabilité de leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et d’en tenir le BIT informé.

Articles 7, 10, 11 et 21 c). Ressources humaines, moyens d’action et volume des activités d’inspection du travail. La commission note que l’effectif d’inspection du travail se répartit en 45 inspecteurs de l’hygiène et de la sécurité au travail et 88 inspecteurs chargés des autres domaines couverts, et qu’un programme de formation spécialisé différencié en fonction de l’ancienneté a été mis en œuvre pour renforcer leurs compétences. Elle note avec intérêt qu’il est envisagé, à la faveur de l’augmentation substantielle du budget du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de recruter plus de 150 inspecteurs du travail et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur: i) l’évolution des effectifs d’inspection du travail et de l’étendue de la couverture d’établissements; ii) le contenu des activités de formation destinées aux inspecteurs, leur durée et les effectifs concernés; iii) le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail et des travailleurs qui y sont occupés; et iv) la traduction, en pratique, de l’augmentation du budget du ministère en termes de moyens matériels, bureautiques et de transport des services d’inspection du travail.

Article 8. Mixité des effectifs de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, sur un effectif total de 113 inspecteurs du travail, 59 sont des femmes. Elle saurait gré au gouvernement de compléter cette information en communiquant la répartition par grade des inspecteurs et des inspectrices.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note qu’un processus de modification et de renforcement des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail a été engagé dans le pays. Elle relève en particulier avec intérêt qu’il est prévu, dans le projet de loi générale sur la prévention des risques au travail, une obligation de notification, dans les 72 heures, à l’inspection du travail de tout accident du travail et, immédiatement et sans délai, de tout accident grave ou mortel. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de l’état d’avancement du projet de loi susmentionné, et d’indiquer par ailleurs de quelle manière il est donné effet ou envisagé de donner effet à l’article 14 de la convention en ce qui concerne la notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle.

Article 17, paragraphe 2. Libre choix des inspecteurs du travail de la suite à donner en cas d’infraction. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si, comme prévu par cette disposition, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Dans la négative, elle lui saurait gré de prendre des mesures visant à mettre la législation en accord avec la convention à cet égard et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 18. Sanctions appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer que les sanctions applicables aux infractions à la législation, relevant du contrôle de l’inspection ou aux actes d’obstruction à l’encontre des inspecteurs, conservent un caractère approprié, c’est-à-dire dissuasif, ainsi que copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt la diffusion par le gouvernement, via son site Internet (www.mtps.gov.sv), des informations et statistiques concernant l’inspection du travail: nombre de personnes occupées dans les établissements industriels et commerciaux employant au moins cinq employés; nombre et objet des visites d’inspection entre 2000 et 2004 et nombre de travailleurs couverts; nombre et montant total des amendes imposées dans certaines circonscriptions du pays; nombre d’accidents du travail, etc. Bien que ces informations ne donnent pas une image complète du fonctionnement du système d’inspection dans sa globalité pendant une même période de référence, il apparaît que les capacités de collecte de données et d’établissement de statistiques sur les questions se sont développées dans une mesure appréciable, et que leur diffusion via Internet les rend accessibles aux partenaires sociaux ainsi qu’aux autres organes de l’administration et institutions intéressés, et leur offrent l’opportunité d’exprimer leur point de vue sur le fonctionnement du système d’inspection. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès visant à faire porter effet aux articles 20 et 21 par la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais requis, d’un rapport annuel d’activités contenant les informations requises sous chacun des points de l’article 21.

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