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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Roumanie (Ratification: 1976)

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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Décision no 245 du 4 mars 2003 qui donne effet aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention.

Article 4 de la convention. Caractéristiques de la pièce d’identité des gens de mer.  Le spécimen de la carte nationale d’identité des gens de mer, qui aurait dû être joint au dernier rapport du gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un spécimen de la nouvelle pièce d’identité des gens de mer.

Article 2, paragraphe 2 (lu conjointement avec l’article 5). Droit au retour des marins étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure une pièce d’identité roumaine peut être délivrée à un marin étranger. Prière de préciser les dispositions de la législation nationale ou toute autre mesure garantissant aux marins étrangers qui sont en possession d’une pièce d’identité des gens de mer roumaine valable le droit au retour prévu à l’article 5 de la convention.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Autorisation d’entrer sur le territoire roumain. D’après le rapport du gouvernement, aucune demande d’entrée sur le territoire roumain n’a été enregistrée. La commission fait observer que les pièces d’identité des gens de mer sont spécialement conçues pour permettre, au minimum, aux marins étrangers de prendre un congé à terre pendant que leur navire se trouve dans un port national (roumain). La commission prie le gouvernement de revoir l’information qu’elle lui a donnée et d’indiquer si des marins étrangers ont sollicité une permission à terre dans un port roumain. Prière également de décrire les moyens (législatifs ou autres) garantissant qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, délivrée par l’autorité compétente d’un autre Membre, est autorisé à entrer sur le territoire roumain lorsque cette entrée est sollicitée pour les raisons indiquées au paragraphe 1 (permission à terre) et, au besoin, au paragraphe 2 (embarquement à bord du navire; transfert sur un autre navire; passage en transit sur le territoire roumain pour rejoindre un navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; ou toute autre raison approuvée par les autorités roumaines).

Article 6, paragraphe 3. Preuve et limitation de la durée du séjour. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la preuve requise d’un marin avant de lui permettre d’entrer sur le territoire roumain et d’indiquer, le cas échéant, la limite de la durée du séjour du marin sur le territoire national. Prière d’indiquer en particulier si les détenteurs de pièce d’identité des marins doivent présenter un passeport muni de visas valables lorsqu’ils demandent à entrer dans le pays pour une permission à terre ou un transit.

Point IV du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de lui faire parvenir le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en Roumanie en joignant, par exemple, des données sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées au cours de l’année écoulée, des extraits des rapports des services chargés de l’application de la législation applicable, etc., et en indiquant toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.

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