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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des observations formulées par la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) et reçues au BIT en juin 2002 en complément d’observations émises en 1999. Elle prend également note des documents annexés au rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires successifs, la CIIT fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements du système d’inspection du travail, notamment l’absence d’inspection dans certaines régions, en particulier au Chaco Paraguayo et dans certaines villes du pays; la précarité dans l’emploi des inspecteurs du travail, la discrimination dont ils seraient l’objet en matière de salaire, l’absence de formation et d’outils de travail, les mesures d’intimidation qui leur sont infligées, l’impunité des employeurs auteurs d’obstacles à l’exercice de leurs fonctions, l’impunité des auteurs d’infractions à la législation sur les conditions de travail, ainsi que l’insuffisance des ressources humaines, logistiques et matérielles de l’inspection du travail.

1. Article 2 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. La commission note que, sans fournir de réponse aux allégations de l’organisation sur ce point, le gouvernement a néanmoins indiqué que, précisément dans la région du Chaco Paraguayo, un séminaire sur le travail forcé organisé avec l’appui du BIT a réuni les inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de préciser si toutes les villes, et toutes les régions, y compris celles où sont occupés des travailleurs indigènes dans des établissements industriels et commerciaux, sont couvertes par les services d’inspection et de fournir toute information chiffrée pertinente.

2. Article 6. Statut et conditions de travail des inspecteurs du travail. S’agissant de la précarité de la situation professionnelle des inspecteurs du travail, de leur extrême vulnérabilité à l’occasion des changements fréquents de gouvernement et d’autorité, ainsi que du traitement discriminatoire en matière de salaire dont certains d’entre eux feraient l’objet, le gouvernement a fourni des indications selon lesquelles le personnel d’inspection est couvert par la loi de la fonction publique, ainsi que par la convention collective sur les conditions de travail signée par le ministre de la Justice et du Travail et le Syndicat unique des fonctionnaires et employés du même ministère, approuvée par décret no 22.264 du 7 août 1998, et en vertu de laquelle la nomination des fonctionnaires de carrière se fait d’abord pour une période d’essai de deux mois, à l’échéance de laquelle elle devient définitive. Le gouvernement précise que, suivant l’article 20 du même texte, les décisions de transfert de fonction et de mutation des fonctionnaires ne peuvent s’effectuer sans leur consentement exprès, ces décisions étant préalablement soumises au syndicat qui peut s’y opposer par requête motivée. Constatant que le gouvernement n’a toutefois pas communiqué au Bureau comme il l’a annoncé, et en dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 avril 2006, le texte de la convention collective susmentionnée, la commission lui saurait gré de le faire dans les meilleurs délais.

La commission le prie d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer à l’ensemble du personnel d’inspection, y compris celui affecté à l’hygiène et la sécurité, un statut et des conditions de service en relation avec le niveau de leurs responsabilités et de communiquer copie de tout texte pertinent.

3. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. En réponse au point soulevé par la CIIT, selon lequel les inspecteurs du travail n’auraient pas la formation requise, le seul manuel mis à leur disposition étant obsolète, le gouvernement indique qu’une formation est dispensée avant leur entrée en service aux candidats à la profession d’inspecteur au sein de l’Institut paraguayen d’études du travail (IPET), et qu’ils reçoivent chacun un exemplaire du «Manuel d’inspection du travail». En outre, selon le gouvernement, les inspecteurs bénéficieraient, en cours d’emploi, de cours de recyclage également proposés par la même institution. Outre la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du Chaco Paraguayo sur le travail forcé, des cours et ateliers thématiques auraient été organisés en 2004 et 2005 sur le travail des enfants. La commission veut croire que la mise en œuvre du projet de modernisation et de renforcement du service d’inspection du travail avec l’appui du BIT auquel se réfère le gouvernement ciblera notamment la mise à jour de la formation des inspecteurs du travail, afin de leur permettre de répondre à l’évolution des besoins de protection des travailleurs, et que le gouvernement pourra bientôt communiquer des informations détaillées quant au contenu de la formation et à sa durée, et quant au nombre d’inspecteurs concernés par cette formation.

4. Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au fonctionnement du système d’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. L’insuffisance en personnel des services d’inspection, la pénurie d’équipement, de matériaux de bureau, de moyens de transport, le manque d’allocation de viatiques, l’absence de remboursement des frais de transport des inspecteurs, l’insuffisance du nombre de visites d’inspection, dont la plupart seraient initiées de manière réactive et non proactive, sont autant de sujets de préoccupation mentionnés par la CIIT et dont le gouvernement reconnaît la réalité, en particulier l’absence de moyens de transport ou même de bureaux convenablement équipés pour certains inspecteurs. Il affirme que des frais de déplacement sont néanmoins remboursés aux inspecteurs du travail sur présentation d’un justificatif et qu’une commission chargée de réaliser des visites d’inspection programmées a été créée, mais que, pour parvenir à accroître la fréquence des visites d’inspection, une augmentation des ressources humaines et matérielles est indispensable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, de manière à ce qu’elles répondent progressivement aux prescriptions de l’article 10, pour ce qui est des effectifs en personnel, de l’article 11, pour ce qui est des conditions matérielles de travail et des facilités de transport, et de l’article 16, pour ce qui est de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection.

5. Article 3, paragraphe 2. Fonctions de médiation et contrôle de la législation. La commission note avec intérêt, en réponse au point soulevé par la CIIT concernant la trop grande part des activités de médiation menées par les inspecteurs au détriment des activités de contrôle, que la situation est désormais corrigée grâce à l’attribution des fonctions de médiation à d’autres fonctionnaires. Il ne ressort toutefois pas clairement des deux résolutions nominatives nos 11 et 12 des 9 et 10 décembre 2003 communiquées par le gouvernement que l’ensemble des inspecteurs du travail sont définitivement déchargés des fonctions de médiation et de conciliation dans le cadre de la résolution des conflits collectifs de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur ce point et de communiquer copie de toute disposition légale pertinente.

6. Article 12, paragraphe 1 a), et article 18. Libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis, sanctions des actes d’obstruction aux missions d’inspection. Selon la CIIT, les autorités ne réagiraient pas aux informations faisant état du déni par certains employeurs du droit de libre accès des inspecteurs du travail aux fins de contrôle. Le gouvernement signale pour sa part qu’en pratique les inspecteurs du travail saisissent en pareil cas le tribunal d’un rapport portant demande d’autorisation judiciaire d’entrée. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements d’ordre pratique sur les délais d’une telle procédure et sur son impact en termes d’efficacité du contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 18, des sanctions appropriées soient prononcées et effectivement exécutées à l’encontre des auteurs d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail.

7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission constate avec regret qu’aucun rapport d’inspection n’a été communiqué depuis une dizaine d’années. Elle note toutefois avec intérêt que le gouvernement a été en mesure de communiquer des informations établissant l’application de sanctions à l’encontre d’employeurs en infraction à la législation relative aux conditions de travail, ainsi que des tableaux statistiques sur les accidents du travail dans les établissements situés dans la capitale et à l’intérieur du pays au cours de 2004. Elle veut espérer qu’il ne manquera pas de prendre aussi rapidement que possible des mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de développer ses capacités en matière de collecte d’informations sur les activités des services d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et de publier et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’activité concernant l’ensemble du pays et portant notamment sur l’ensemble des sujets visés par l’article 21.

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