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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Portugal (Ratification: 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2005 ainsi que de la législation, du rapport annuel d’inspection pour 2005, ainsi que d’un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la Région autonome des Açores dont la principale activité économique est l’agriculture. Elle prend également note des nouveaux commentaires formulés sur l’application de la convention par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération portugaise du tourisme et communiqués au BIT avec le rapport du gouvernement. La commission note que les commentaires formulés par l’UGT reprennent en partie ceux qui ont été communiqués au BIT en date du 9 septembre 2002. Relevant que le gouvernement n’a pas exprimé son point de vue au sujet de la teneur desdits commentaires, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport et d’être en mesure de faire état de progrès dans l’application de la convention. Les commentaires formulés par la Confédération portugaise du tourisme concernant également l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation sous cette convention. Elle le prie de fournir en outre des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 17 de la convention. Contrôle préventif préalable des établissements, activités, procédés de fabrication et d’utilisation de nouveaux produits et substances. Se référant à son observation antérieure au sujet de la nécessité de prendre des mesures assurant l’association des services d’inspection dans l’agriculture à un contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, la commission note le point de vue du gouvernement selon lequel c’est déjà dans la phase de projet que l’établissement doit susciter l’intervention de l’inspection du travail et doit débuter son intervention, afin de garantir l’élimination des risques. En vertu de l’article 10, paragraphe 1 g), du décret-loi no 102/2000, portant Statut de l’inspection générale du travail, l’inspecteur du travail réalise des visites conjointes en vue de la délivrance des autorisations pour l’installation, la modification et le fonctionnement des établissements, et le rapport sur l’application de la convention concernant la Région autonome des Açores mentionne une augmentation des activités d’inspection dans l’agriculture au cours des périodes d’utilisation intensive de machines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations illustrant la manière pratique dont ces dispositions sont mises en œuvre dans les entreprises agricoles afin de prévenir les risques professionnels inhérents aux nouvelles installations, aux nouvelles substances utilisées, aux nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits.

2. Article 27. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note avec satisfaction que les rapports annuels d’inspection pour les années 2004 et 2005 contiennent des statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection dans l’agriculture et le nombre de personnes y occupées (alinéa c)), de telles données étant indispensables à l’appréciation par l’autorité centrale d’inspection de l’efficacité du système d’inspection du travail. Elle prie néanmoins le gouvernement de veiller à ce que ces informations soient complétées par des statistiques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture (alinéas f) et g)), informations particulièrement utiles au développement d’une politique de prévention.

La commission prend enfin note de la déclaration du gouvernement indiquant que l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection est envisagée pour chacune des deux Régions autonomes des Açores et de Madère. La commission espère que de tels rapports pourront être prochainement publiés, qu’ils porteront sur l’ensemble des points de l’article 27 et que copie en sera dûment communiquée au BIT.

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