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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2023
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  3. 2009
  4. 2006
  5. 2002
  6. 1990

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’adoption du décret-loi no 99/2003 du 27 août 2003 approuvant le Code du travail, notamment son chapitre IV sur la sécurité, hygiène et santé au travail qui abroge le décret no 107/2001 concernant les travaux légers. Elle a également pris connaissance de l’adoption de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementant le Code du travail.

2. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Des formations avant l’affectation au transport manuel de charges. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations selon lesquelles des campagnes sur les risques professionnels ont été organisées dans les industries de l’agriculture, de la construction, du textile et de la poterie. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que des manuels, des brochures, des prospectus et des posters ont été distribués, particulièrement sur le transport manuel des charges. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

3. Article 7. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. La commission note que l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit expressément que l’accomplissement d’un travail dont la nature ou les conditions sont préjudiciables au développement physique, mental ou moral des enfants est interdit ou soumis à certaines conditions faisant l’objet d’une législation spéciale. Aux termes des articles 122 et 126 g de la loi no 35/2004, il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans de transporter des charges dont le poids dépasse 15 kg. S’agissant des mineurs âgés de plus de 16 ans, l’article 122 prévoit que l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition du mineur aux activités ou aux travaux conditionnés et prendre les mesures nécessaires pour éviter un risque quelconque. Toutefois, la commission constate que la nouvelle législation ne fixe pas de limite de poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs mineurs de plus de 16 ans ni pour les femmes travailleuses. Elle constate en outre que la nouvelle loi no 35/2004 ne fait pas de distinction ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit la limitation de l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges et que, aux termes des paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128, selon lesquels, «lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau», «l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans». Lorsque des femmes et des jeunes sont affectés au transport manuel des charges, le poids maximum doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. En outre, la commission rappelle la publication du BIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

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