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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Portugal (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2006
  4. 1998
Demande directe
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  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006
  5. 1998
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Partie II (Soins médicaux) de la convention. La commission prend note des nouvelles mesures introduites pour assurer une amélioration de la gestion des soins médicaux et une meilleure gouvernance du système de santé, lequel est en cours de réforme. L’ordonnance no 418 du 14 avril 2005 prévoit l’organisation et le fonctionnement des départements de l’Organisme de réglementation de la santé (ERS) et les règles internes applicables à chaque département. L’ordonnance no 1108 du 7 septembre 2004 adopte la liste de classification des hôpitaux (niveau central, niveau du district et niveau I) aux fins de la détermination de la valeur des prestations de santé assurées par les différentes institutions du service national de santé. La décision du Conseil des ministres no 84 du 27 avril 2005 adopte les principes qui sous-tendent la politique et la réorganisation des soins de santé destinés aux personnes âgées et aux personnes dépendantes, et établit une commission chargée du travail à ce sujet. Un groupe de travail a été mis en place pour étudier la réforme des soins de santé de base. En ce qui concerne la gestion financière de la branche, la décision du Conseil des ministres no 102 du 24 juin 2005 prévoit l’adoption de mesures destinées à assurer la viabilité financière du service national de santé, en particulier par rapport à la participation de l’Etat au coût des médicaments. Pour ce qui est de la participation des patients au coût des soins de santé, le décret législatif no 173 du 1er août 2003 adopte le cadre légal des cotisations personnelles des bénéficiaires qui demandent l’accès aux soins de santé dans le cadre du service national de santé et détermine les personnes qui en sont exonérées. L’ordonnance no 985 du 13 septembre 2004, dans sa teneur modifiée par l’ordonnance no 103 du 23 janvier 2004, adopte le barème des cotisations personnelles. L’ordonnance no 310 du 23 mars 2005 établit l’obligation pour les différents organismes qui relèvent de l’ERS de verser les cotisations et les cotisations personnelles sur les salaires.

La commission constate que les réformes engagées par le gouvernement sont étendues. Elle rappelle que, quelles que soient les circonstances, les gouvernements doivent assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions de la santé (article 72, paragraphe 2, de la convention) en ce qui concerne le service des prestations médicales attribuées en application de la convention, et doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but (article 71, paragraphe 3, de la convention). Dans le but de garantir la viabilité financière de la branche, ils doivent s’assurer en particulier que les études et calculs actuariels sont établis périodiquement et, en tout cas, préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question ou du volume même des prestations. Par ailleurs, et conformément à l’article 71, paragraphe 1, de la convention, toutes mesures d’urgence ou de long terme doivent être appliquées de manière à éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et à tenir compte de la situation économique des catégories des personnes protégées. Pour ce qui est du volume des prestations médicales fournies, le gouvernement doit, en recherchant l'optimisation de la gestion financière et médicale de la branche, s’assurer que les prestations ne se limitent pas aux soins médicaux curatifs mais qu’elles visent également à préserver et à améliorer la santé des personnes protégées (articles 7 et 10, paragraphe 3, de la convention) par le recours, dans la mesure du possible, aux services généraux de santé mis à leur disposition (article 10, paragraphe 4). La commission attire l’attention à ce propos sur la recommandation no 1626 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la réforme des systèmes de santé en Europe, indiquant que «le principal critère employé pour apprécier le succès de la réforme des systèmes de santé doit être l’accès effectif aux services de santé pour tous sans discrimination en tant que droit fondamental de l’individu et, en conséquence, l’amélioration du niveau général de santé et de bien-être de la population dans son ensemble». Compte tenu de ce qui précède, la commission voudrait que le gouvernement soit prié de transmettre les textes de la législation susmentionnée, ainsi qu’une évaluation détaillée de la manière dont les mesures prises ont eu des effets sur l’application de chacun des articles de la Partie II de la convention et assurent la viabilité à long terme du système national de santé. Prière d’expliquer également comment l’efficacité de ces mesures est contrôlée en termes d’améliorations qu’elles apportent à la fourniture des services et à l’état de santé de la population et quels sont les critères utilisés à cette fin.

Partie XI (Calculs des paiements périodiques). a) Le rapport indique que la directive no 464/2006 du 22 mai a mis à jour les coefficients de réévaluation de la rémunération devant être utilisés pour réévaluer la rémunération de référence prise comme base aux fins du calcul de la pension. La rémunération de référence est indexée sur la valeur du salaire mensuel moyen garanti (RMMG) en vigueur à la date d’ouverture du droit à la pension. Les pensions minimums sont également indexées sur la valeur du RMMG. La commission voudrait que le gouvernement indique, sur la base des données statistiques pour la période à partir de l’introduction des nouvelles règles de calcul de la pension en vertu du décret législatif no 35/2002 du 19 février, si le système d’indexation établi lié au RMMG garantit le taux d’ajustement des pensions exigé par l’article 65, paragraphe 10, de la convention et assure le maintien de la valeur réelle de la pension par rapport au coût de la vie.

b) Conformément au principe de révision périodique des montants de la pension, la directive no 1316/2005 du 22 décembre prévoit la réévaluation annuelle des pensions d’incapacité, de vieillesse et de survivants, et des pensions pour maladies professionnelles. Prière d’indiquer si, et comment, les pensions pour accidents du travail accordées par les sociétés privées d’assurance ont également été réévaluées et ajustées conformément à l’article 65, paragraphe 10, de la convention.

Partie XII (Egalité de traitement des résidants non nationaux) en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles). La commission rappelle que le décret législatif no 341/99 du 25 août a aboli la condition de la période de stage de six mois de salaire exigée aux fins du droit aux prestations aux familles dans le régime général de la sécurité sociale, conformément à l’article 43 de la convention. Le rapport indique que le système modifié des prestations aux familles couvre les Portugais et les ressortissants étrangers, les réfugiés et les expatriés qui remplissent les conditions générales et particulières d’octroi des prestations, qui ne sont pas soumis à une condition de crédits antérieurs de cotisations. La condition générale d’accès est la résidence sur le territoire national. L’accès des résidants non portugais, des réfugiés et des expatriés peut également être soumis à d’autres conditions telles que l’existence de périodes minimums de résidence. Prière d’indiquer la durée de la période de résidence requise et de transmettre le texte des dispositions correspondantes de la législation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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