ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Portugal (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération portugaise du tourisme (CTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui y sont jointes.

1. Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare que les notions de «travail égal» et de «travail de valeur égale» figurant à l’article 32 de la loi no 35/2004 supposent la comparaison de travaux effectués pour le même employeur. Dans son précédent commentaire, la commission rappelait que l’égalité de rémunération au sens de la convention s’applique à un travail de valeur égale, même s’il est de nature différente ou qu’il est exécuté dans des conditions différentes pour des employeurs différents. Toutefois, le gouvernement répond que si l’on procède à une comparaison des salaires versés dans différentes entreprises, cela signifie que les activités des entreprises et les différences de productivité entre elles ne jouent aucun rôle pour déterminer la rémunération. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas la suppression des différences de salaire entre entreprises si elles se fondent sur des critères objectifs et ne sont pas dues à des discriminations sexuelles. Toutefois, le fait de procéder à une comparaison des emplois plus large, en ne se limitant pas à certains employeurs, doit permettre de mettre en évidence les discriminations fondées sur le sexe en matière de rémunération, notamment lorsque les femmes sont majoritaires dans certains secteurs ou professions sous-évalués parce que le travail est effectué par des femmes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour s’assurer que, dans les secteurs où les employées sont majoritaires, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation du travail liée à des préjugés sexistes.

2. Ecarts de salaires entre hommes et femmes. D’après les chiffres transmis par le gouvernement, la commission note qu’il existe toujours des différences de salaires entre hommes et femmes dans le secteur privé, les femmes gagnant 76,4 pour cent de ce que gagnent les hommes si l’on tient compte du salaire de base et des heures supplémentaires, des primes et d’autres avantages. Dans ses observations, l’UGT indique que, en dépit d’améliorations d’ordre légal en matière d’égalité de rémunération, les statistiques montrent clairement que les femmes continuent à être désavantagées sur le marché du travail et qu’une démarche volontariste des pouvoirs publics est nécessaire pour réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes. Renvoyant au rapport du gouvernement sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le marché du travail se caractérise encore par une ségrégation horizontale et verticale, les femmes étant majoritaires dans des secteurs où les emplois sont traditionnellement moins bien payés (par exemple, les services, la santé et le travail social, l’enseignement et l’accueil) et dans des catégories d’emplois nécessitant des qualifications moins poussées. A cet égard, la commission prend note de l’initiative menée en application du Programme opérationnel pour l’emploi, la formation et le développement social en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle. Cette initiative prévoit des mesures pour établir un équilibre hommes-femmes sur le marché du travail dans les professions où les discriminations fondées sur le sexe sont répandues. Notant que 72 demandes ont été évaluées dans le cadre de cette initiative, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le résultat de ces activités et sur les effets qu’elles ont eus pour favoriser l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés. Prière également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en évaluant les conventions collectives selon des critères d’équité entre les sexes dans le cadre du Plan national pour l’emploi 2005-2008, et d’indiquer comment cela a contribué à réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que le projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité», exécuté dans un sous-secteur de la restauration, vise à élaborer et tester une méthode d’évaluation des emplois dénuée de tout préjugé sexiste. Elle croit comprendre que dans le cadre de ce projet la première réunion du groupe de travail tripartite a eu lieu à Lisbonne en mars 2006. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la phase ACTION 2 du projet a débuté et qu’il pourrait être exécuté dans d’autres secteurs par la suite, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de ces activités et de donner, si possible, des informations plus détaillées sur la méthode d’évaluation des emplois elle-même et sur les autres secteurs où le projet pourrait être exécuté.

4. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des deux décisions rendues par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) et encourage le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives, et sur le nombre et l’issue des plaintes reçues par la CITE qui concernent l’application de la convention. Prière aussi de transmettre des informations précises sur le nombre de cas d’inégalité de rémunération mis au jour par l’inspection du travail et sur l’issue qu’ils ont eue.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer