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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Portugal (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note également des commentaires de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) du 31 mai 2006, de la Confédération portugaise du tourisme (CPT) du 7 juillet 2006 et de l’Union générale des travailleurs (UGT) du 7 juillet 2006 relatifs à l’application de la convention.

La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses commentaires antérieurs, des objections émises par la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) par rapport à certaines dispositions de la réglementation d’application du nouveau Code du travail relatives à l’élection des représentants des travailleurs pour les questions de sécurité, d’hygiène et de santé au travail, dispositions qui, de l’avis de la confédération, sont contraires au droit de libre organisation. Après avoir examiné cette réglementation, la commission observe que les syndicats peuvent promouvoir l’élection de ces représentants.

S’agissant du fait que la législation désigne par leur nom les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS), ce qui implique que certaines organisations qui se considèrent comme représentatives ne siègent pas pour autant dans ces instances, la commission aborde ces questions dans le cadre de son observation relative à la convention no 98.

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