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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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1. Articles 1 à 3 de la convention.Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. La commission prend note d’une communication datée du 28 février 2006, présentée conjointement par le Syndicat indépendant autonome (Solidarność) et l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA). Cette communication a été transmise au gouvernement le 15 mars 2006.

2. La commission note que Solidarność et l’UITA dénoncent des pratiques de harcèlement sexuel dans une entreprise employant une centaine de femmes, y compris de nuit, et trois cadres de sexe masculin. Selon cette communication, huit femmes ont été licenciées sur des motifs disciplinaires ou acculées à la démission pour avoir porté plainte pour harcèlement sexuel ou pour avoir soutenu de telles plaintes. Le ministère public a déclenché des poursuites pénales contre les cadres en question, lesquels, tout en étant suspendus de leurs fonctions, continuent de percevoir leur salaire et même de bénéficier d’une aide juridique de leur employeur. Par contre, les femmes concernées ont perdu leur emploi et ont donc subi un préjudice moral et financier, et l’action en indemnisation qu’elles ont intentée devant le Tribunal du travail est toujours en cours. Dans leur communication, les deux organisations estiment que ces faits constituent une violation de la convention, du fait que, même si la législation a effectivement été rendue conforme aux normes internationales, les institutions publiques du travail ont de facto été en dessous de leur mission pour ce qui est de la protection contre le harcèlement sexuel. Ces organisations ajoutent que le gouvernement n’a pas pris les mesures appropriées par rapport au harcèlement sexuel, conformément à ce que la commission a préconisé dans son observation générale de 2002.

3. La commission note que Solidarność et l’UITA suggèrent un certain nombre de mesures qui pourraient être prises pour instaurer une politique nationale effective contre le harcèlement sexuel et proposent même leur concours pour cela. Elles proposent ainsi que les procédures et mécanismes administratifs et judiciaires applicables en matière de harcèlement sexuel soient rendus plus simples et plus rapides. Des mesures spéciales devraient être adoptées pour assurer la protection immédiate des victimes contre toute aggravation de leur situation. De plus, une initiative tripartite pourrait être engagée pour élaborer une politique nationale de prévention et de traitement du harcèlement sexuel dans les entreprises publiques et privées. Dans ce cadre, l’inspection du travail serait appelée à jouer un rôle déterminant.

4. La commission note que le gouvernement n’a pas fait connaître son avis sur ces questions, même si son rapport contient certaines informations générales sur le harcèlement sexuel, en réponse à ses précédents commentaires. La commission note que, sur 55 plaintes relatives à l’égalité de traitement reçues par l’Inspection nationale du travail, deux seulement avaient trait à un harcèlement sexuel. Le gouvernement déclare que, si les inspecteurs peuvent enjoindre une entreprise de remédier à des irrégularités avérées, dans les cas de discrimination, la procédure la plus appropriée réside dans les voies judiciaires. Seul un tribunal peut déterminer s’il y a eu discrimination et accorder une indemnisation en conséquence. Les inspecteurs du travail peuvent néanmoins assurer des services de conseil et aussi rendre les salariés conscients de leurs droits et des possibilités qui leur sont ouvertes avec les voies judiciaires.

5. La commission note que le harcèlement sexuel constitue une forme particulièrement grave de discrimination fondée sur le sexe, qui a des conséquences particulièrement graves pour les victimes et globalement sur l’ambiance de travail. Elle rappelle que, si la convention est flexible quant au choix des mesures à prendre pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité prévue à l’article 2 de la convention, ces mesures doivent se révéler propres à parvenir à des résultats positifs en termes d’élimination de la discrimination en droit et dans la pratique. La commission, notant que le gouvernement a pris certaines mesures à l’effet d’interdire le harcèlement sexuel, le prie de rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres organes appropriés pour promouvoir l’acceptation et le respect d’une politique nationale en faveur de l’égalité. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions légales touchant au harcèlement sexuel, sur l’issue de toute procédure administrative ou judiciaire en la matière, ainsi que sur toute action spécifique menée par l’inspection du travail pour sensibiliser davantage le monde du travail au problème du harcèlement sexuel. Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux étudieront ensemble les modalités propres à garantir que les victimes de harcèlement sexuel aient accès à des moyens de réparation et de protection adéquats, en tenant compte des propositions formulées par Solidarność et l’UITA, et elle le prie de faire connaître les mesures prises à cet égard.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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