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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle prend également note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans ses communications du 31 août 2005 et du 10 août 2006, alléguant, entre autres, le déni des droits syndicaux des fonctionnaires et des entraves au droit de grève. Elle note la récente communication du gouvernement quant aux commentaires de la CISL et examinera les commentaires de la CISL ainsi que la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur plusieurs interdictions imposées aux agents des services publics et aux fonctionnaires par la loi de 1998 sur la fonction publique: interdiction de participer à des grèves ou à une action revendicative (art. 69(3)) et interdiction d’exercer des fonctions syndicales (art. 69(4)).

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur la fonction publique a été adoptée le 22 juillet 2006 et que l’article 49(3) et (6) de cette loi interdit aux agents de la fonction publique de participer à une grève ou autre action revendicative de nature à perturber le fonctionnement normal du service, ainsi que d’assumer des fonctions syndicales. Ces dispositions sont analogues à celles de l’article 69(3) et (4) de la loi de 1998. De plus, le gouvernement indique que, le 3 août 2006, le Sénat de la République de Pologne a adopté une résolution concernant la loi de 2006 sur la fonction publique. Cette résolution vise à modifier le nouvel article 49(6) de telle sorte que les agents de la fonction publique ne puissent assumer de fonctions dans les syndicats de niveau plus élevé que les syndicats d’entreprise ou les syndicats interentreprises. Il appartient maintenant à la Chambre basse du Parlement de décider d’adopter ou non cet amendement. La commission rappelle que les droits énoncés dans la convention, y compris le droit d’assumer des fonctions syndicales à tous les niveaux, s’appliquent aux travailleurs des services publics. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le nouvel article 49(3) de la loi sur la fonction publique, de façon à autoriser les fonctionnaires à exercer des fonctions syndicales à tous les niveaux, et de la tenir informée de l’évolution de la situation.

En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que l’interdiction de ce droit dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle rappelle cependant que ces travailleurs sont ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts et devraient donc bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage qui recueille la confiance des intéressés. Il est impératif que ces travailleurs puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158 et 164). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique de telle sorte que l’interdiction du droit de grève soit limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et de la tenir informée à ce sujet. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les garanties compensatoires offertes aux catégories de fonctionnaires dont le droit de grève peut être restreint conformément à la convention.

Biens syndicaux. La commission regrette que le gouvernement ne lui ait donné aucune information sur la procédure en cours devant la Commission de revendication sociale et les tribunaux administratifs à propos des biens syndicaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

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