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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 55(1) de la Constitution tous les citoyens ont les mêmes droits, privilèges, obligations et devoirs, quels que soient leur race, tribu, lieu d’origine, opinion politique, couleur, croyance, religion ou sexe, et que l’article 45 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont le droit de choisir librement leur emploi. Toutefois, la loi de 1978 sur l’emploi n’interdit que la discrimination fondée sur le sexe. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de loi de 2003 sur les relations professionnelles interdira la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental, l’état civil, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière de communiquer le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Dans l’attente de l’adoption de la loi, prière d’indiquer comment l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale, que prévoit la convention, est garantie.

2. Discrimination fondée sur le sexe. A propos de l’emploi dans le secteur privé, la commission note que l’article 97 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination, fondée sur le sexe, à l’encontre des femmes. Rappelant que la convention protège tant les hommes que les femmes contre cette forme de discrimination, la commission suggère de modifier cette disposition dans le sens de la loi sur les relations professionnelles qui a été proposée. La commission estime aussi que l’article 100 de la loi sur l’emploi devrait être révisé pour empêcher de licencier des femmes en raison de leur grossesse (la commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires au titre de la convention no 100 qu’elle a formulés à propos de l’article 97).

3. Au sujet du service public, la commission demande un complément d’information sur la signification et l’application dans la pratique de l’article 32(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels de candidatures peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. La commission note aussi que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 prévoit que les femmes fonctionnaires n’ont droit à des indemnités que pour les frais de déplacement et de déménagement occasionnés par leur nomination ou leur mutation, ainsi que pour les frais de congé en ce qui concerne elles-mêmes, leur conjoint et leurs enfants si elles sont «chargées de famille». Le même article dispose qu’une femme fonctionnaire est «chargée de famille» si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est infirme, étudiant ou demandeur d’emploi. La commission prend note de dispositions analogues dans la loi sur les services d’enseignement (art. 137). Tout en admettant que ces dispositions reflètent peut-être la réalité sociale, la commission doit souligner qu’elles sont contraires au principe de l’égalité et peuvent avoir un effet discriminatoire en ce qui concerne l’emploi des femmes dans le service public. La commission demande donc au gouvernement de réviser et de modifier les dispositions contenues dans les ordonnances générales émises dans le cadre de la loi sur le service public (administration), les dispositions de la loi sur les services d’enseignement et les dispositions analogues contenues dans toute autre législation.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans le service public, le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) constitue une infraction disciplinaire au regard de l’ordonnance générale no 15 (art. 15.55 et 15.56) et de l’ordonnance générale no 20 (art. 20.73). Le chef du Département de la gestion du personnel et la Commission du service public peuvent être saisis de plaintes. Le harcèlement sexuel constitue aussi une infraction disciplinaire au titre de l’article 20(1)(at) de la loi de 1998 sur la police. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de plaintes qui ont été présentées et sur l’issue de ces plaintes. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour réviser cette disposition sur le harcèlement sexuel afin de protéger dans des conditions d’égalité les hommes et les femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour lutter aussi contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé.

5. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission incite le gouvernement à poursuivre la révision de la législation nationale afin de la renforcer et de tenir compte des exigences de la convention. Elle l’encourage aussi à modifier ou à abroger les dispositions relatives à l’emploi dans le secteur public et privé qui sont contraires à la convention. La commission souligne que, à l’occasion de la réforme de la législation du travail, il conviendra d’utiliser une terminologie non sexiste. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée à ce sujet.

6. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’application de la convention dans la pratique – entre autres, programmes d’éducation et activités de sensibilisation sur les questions relatives à l’égalité dans l’emploi, études par exemple sur l’ampleur de la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des activités de ce type ont été prises ou sont envisagées. Prière aussi de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux de l’emploi public ou privé.

7. Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. Services de placement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel. Elle demande un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le respect de la politique nationale d’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles, et sur les services de placement assurés sous le contrôle des pouvoirs publics. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent à ces programmes de formation.

8. Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi qui portent sur l’emploi des femmes à des tâches pénibles et sur le travail de nuit des femmes, et de lutter contre les disparités qui existent en matière de protection de la maternité entre les secteurs privé et public. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

9. Partie IV du formulaire de rapport (décisions judiciaires et décisions administratives). La commission note qu’aucune décision de justice (cours ou tribunaux) n’a été prise à propos de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les décisions judiciaires ou administratives prises à propos de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de cas de ce type, la commission incite le gouvernement à identifier les obstacles qui empêchent d’engager des poursuites dans ce domaine.

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