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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Pérou (Ratification: 1976)

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Demande directe
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1. Faisant suite à son observation, la commission note qu’un projet de loi générale du travail a été élaboré, qu’il contient une section sur la sécurité et la santé au travail, et qu’une copie en a été transmise au Bureau international du Travail pour que des commentaires soient formulés à propos de ce texte.

2. Article 2 de la convention.Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances et agents moins nocifs. La commission note que l’article 8 du règlement prévoit des mesures destinées à éviter les risques, à garantir la protection de la santé des travailleurs et à effectuer un contrôle du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de l’informer si, dans le cadre de ces mesures, il a recours au remplacement des substances et agents prévu dans le présent article de la convention, et d’indiquer quelles dispositions servent de fondement législatif pour ce remplacement.

3. Article 5.Examens médicaux. La commission note que le gouvernement mentionne le règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les mines
– décret suprême no 046-2001-EM – dont l’article 24(n) prévoit l’obligation de mettre en place des examens médicaux avant et après l’emploi et des examens annuels, et de s’assurer que les travailleurs s’y soumettent. Elle note aussi qu’un projet de règlement sur la sécurité et la santé au travail prévoit la même obligation. Rappelant que, conformément au présent article de la convention, il faut s’assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le texte en question prévoit l’obligation d’effectuer les examens médicaux mentionnés dans cet article, et le prie de communiquer copie de ce texte dès qu’il sera adopté.

4. Article 6 c) et Partie IV du formulaire de rapport.Activités menées par les services d’inspection pour veiller à l’application de la convention en pratique. La commission note que l’Institut national de la santé, par le biais du Centre de santé professionnelle et de protection du milieu pour la santé, réalise des évaluations, organise des cours et des ateliers et effectue des évaluations sur la santé au travail. A cette fin, il applique des méthodes de reconnaissance, d’évaluation et de contrôle pour évaluations médicales comme pour les évaluations menées dans les centres du travail; en fonction des résultats des évaluations, on élabore des mesures préventives sur la santé, la sécurité et l’hygiène au travail que devront adopter les centres du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en fait, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi réalise actuellement des inspections générales sur la sécurité et la santé au travail mais n’effectue pas d’inspection spécifique pour donner effet aux dispositions de la convention proprement dites. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre en place les services d’inspection appropriés afin de donner plein effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.

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