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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des documents joints en annexe, en particulier le décret suprême no 018-2006-TR du 28 octobre 2006, modifiant le règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, la loi générale no 28806 du 19 juillet 2006 relative à l’inspection du travail et le décret no 019/2006-TR du 28 octobre 2006 portant règlement de la loi générale de l’inspection du travail. La commission prend également note des nouvelles observations du Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT) reçues au BIT le 20 septembre 2005 et transmises au gouvernement le 11 octobre 2005. Les observations formulées par le Syndicat des capitaines et patrons des bateaux de pêche de Puerto Supe et Annexes (SCPPPSA), reçues au BIT le 3 décembre 2004 et le 28 janvier 2005 et transmises au gouvernement par lettres datées respectivement du 17 décembre 2004 et du 25 juillet 2005, sont examinées sous la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.

S’agissant de l’observation formulée en 2005 par le SIT, la commission note qu’elle réitère en partie des points soumis dans une observation en 2003, à savoir les nombreux problèmes auxquels est confrontée l’inspection du travail, notamment le manque de soutien et d’engagement des pouvoirs publics à l’égard de l’institution et les critiques dont elle fait l’objet de la part des partenaires sociaux.

1. Manque de soutien et d’engagement de la hiérarchie de l’inspection du travail. Le SIT signale notamment le manque de moyens nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail, en termes d’infrastructures, d’équipements, de facilités de transport et le manque de considération de la hiérarchie qui se traduirait par des pressions et des brimades injustifiées. En outre, les conditions de service de la majorité des inspecteurs du travail ne leur offriraient aucune perspective de promotion dans la carrière, le niveau de leur rémunération étant nettement inférieur à celui de leurs collègues, lequel serait plus bas que celui correspondant à des fonctions similaires dans d’autres départements de la fonction publique. Le SIT a communiqué des documents chiffrés à titre de comparaison à cet égard. Une convention collective négociée entre le SIT et le ministère pour 2004-05 ne serait pas appliquée de bonne foi par ce dernier. L’organisation cite une disposition relative à l’allocation des frais de déplacement professionnel des inspecteurs et au délai de remboursement de leurs dépenses de nourriture et d’hébergement, dont l’application pratique ne tiendrait aucun compte des dépenses nécessaires aux déplacements de longue distance. La commission note que cette convention porte notamment sur les salaires, les primes d’ancienneté, les frais de déplacements professionnels des inspecteurs, l’exercice des activités syndicales, et les perspectives d’assurance contre les risques liés à la profession d’inspecteur, la formation et les détachements temporaires dans d’autres services. Toutefois, du point de vue du syndicat, le ministère, en tant qu’employeur, ne garantirait pas aux inspecteurs du travail les conditions de service et la stabilité prévues par l’article 6 de la convention, pas plus que les conditions d’un travail décent. Le SIT souligne que, pourtant, les inspecteurs du travail sont titulaires de diplômes universitaires de niveau plus ou moins élevé, sont attachés à des principes moraux et éthiques solides, et font preuve de professionnalisme et d’indépendance. Il regrette que l’exigence d’exclusivité professionnelle imposée aux inspecteurs du travail ne soit pas assortie de mesures salariales leur permettant de vivre décemment, au regard de l’importance de leurs responsabilités, notamment avec l’élargissement de leurs compétences en vertu de l’article 1 de la loi no 28292 de 2004.

La commission note que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés au sujet des conditions de service et de travail des inspecteurs du travail. Toutefois, elle note avec intérêt que la loi no 28806 de 2006 contient de nombreuses dispositions visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service conformes aux exigences de la convention. Ainsi, son article 26 prévoit-il que le système de sélection et le régime juridique des inspecteurs du système d’inspection du travail seront régis par des textes spécifiques ou par des normes applicables à la fonction publique et à la carrière administrative. Ces textes porteront sur le statut juridique, les conditions de service, la rémunération, le régime d’incompatibilité, les transferts, la promotion, les postes de travail, la cessation de fonctions et le régime disciplinaire. La même loi précise par ailleurs les conditions de recrutement et d’intégration dans le corps, la période probatoire des différentes catégories d’agents d’inspection. La commission note en particulier avec intérêt que les moyens de vérifier les aptitudes des candidats à la profession seront déterminés par l’autorité centrale du système d’inspection du travail (article 7, paragraphe 2) et que, suivant l’article 27, les inspecteurs du travail seront tenus de participer à des programmes annuels de formation initiale, de formation et de perfectionnement périodiques. En outre, suivant l’article 26, les fonctionnaires exerçant des fonctions d’inspection sont assurés de la stabilité dans leurs fonctions et ne peuvent être sanctionnés, révoqués ou mutés qu’au motif de faute professionnelle. La procédure disciplinaire devra avoir un caractère contradictoire, impliquant l’audition et la participation de l’agent concerné.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer rapidement les textes d’application des dispositions de la loi précitée et de fournir des informations au sujet des suites éventuellement données par le ministre de l’Economie et des Finances aux conclusions des études techniques et de marché qui, selon le SIT, auraient été soumises à son examen en vue d’une amélioration des salaires des inspecteurs.

Se référant à l’observation du SIT communiquée au BIT en 2003, selon laquelle les inspecteurs ne seraient pas protégés contre les actes d’agression perpétrés à leur encontre, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni, comme il l’avait annoncé, copie des correspondances qu’il a indiqué avoir adressées à ces fins aux autorités de police. Elle le prie de les communiquer avec son prochain rapport.

2. Article 16. Couverture du système d’inspection du travail et établissements prioritaires. La commission note que, selon le SIT, les entrepreneurs se plaindraient de ce que les visites d’inspection ciblent davantage les grandes et moyennes entreprises formelles avec une approche répressive. Les syndicats de travailleurs auraient, pour leur part, exprimé le souhait d’un élargissement de la base de données de l’inspection à des entreprises qui ne sont pas contrôlées afin d’y assurer l’application de la législation du travail. Selon le SIT, l’analyse des visites d’inspection montrerait que celles-ci sont généralement effectuées en fonction des intérêts de la hiérarchie, concernent donc certaines catégories d’entreprises et ne répondent nullement à une planification stratégique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de commentaires au sujet de l’allégation du syndicat quant à la méthode de désignation des établissements à contrôler et quant à la manière dont il est assuré que ces visites ont un caractère inopiné, sans avertissement préalable, comme prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

3. Articles 6 et 11, paragraphe 1 b). Indépendance des inspecteurs du travail et facilités de transport. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, le recours aux moyens de transport des employeurs pour les déplacements des inspecteurs vers les centres de travail difficiles d’accès n’est qu’occasionnel. Elle note néanmoins avec préoccupation qu’il s’agit d’une pratique signalée par dix des 24 divisions régionales interrogées sur ce point et que, dans l’une de ces divisions, lorsque les visites sont effectuées à la demande d’une partie, elles sont financées à 98 pour cent par la partie. La commission note en conséquence avec intérêt que l’article 19 du règlement d’application de la loi générale du travail et de la défense du travailleur de 2001, qui autorisait l’inspection du travail à recourir aux moyens de transport des employeurs, des travailleurs ou de tiers intéressés pour effectuer les visites dans les établissements d’accès difficile, a été abrogé par la loi générale d’inspection du travail no 28806 du 19 juillet 2006. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer par quelles mesures il est prévu que les inspecteurs disposeront des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

4. Article 12. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. Se référant à son observation antérieure, la commission note avec intérêt que, suivant l’article 13.2 du décret no 019 pris pour l’application de la loi susmentionnée, l’inspecteur du travail n’est plus tenu d’ajourner sa visite lorsqu’il constate l’absence d’une des parties, et qu’il peut y procéder sans préjudice de la validité du contrôle. Elle note en outre avec satisfaction que, suivant l’article 5.1 de la loi précitée, l’inspecteur est, par suite, également autorisé, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, à ne pas aviser l’employeur ou son représentant de sa présence, lorsqu’il considère qu’un tel avis risque de compromettre l’efficacité du contrôle. La commission avait noté avec intérêt dans son observation certaines modifications apportées antérieurement à la législation régissant le droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements relevant de leur juridiction, tout en soulignant qu’il demeurait néanmoins des contradictions sur certains points au regard des exigences de la convention. Il en est encore ainsi puisque, suivant l’article 10 de la loi de 2006 susmentionnée, toutes les visites d’inspection sont subordonnées à un ordre de mission de la hiérarchie, y compris celles qui sont motivées par une plainte ou par une demande d’information ou de conseil technique. Contrairement aux explications fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune exception au principe d’une autorisation préalable n’est donc prévue, cette disposition réitérant l’exigence d’un ordre de mission non seulement pour les visites programmées ou portant sur un domaine spécifique, mais pour toutes les visites. Il en résulte que l’inspecteur n’a jamais l’initiative de ses tournées. Poursuivant l’observation de l’impact négatif des restrictions faites dans certains pays au droit d’entrée des inspecteurs du travail sur l’efficacité de leurs actions, la commission a souligné une nouvelle fois dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que ces restrictions en droit ou en pratique ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail et qu’elles ne sont pas conformes à la convention. Elle a en conséquence encouragé les gouvernements des pays concernés à prendre les mesures nécessaires à leur suppression en droit et en pratique (paragr. 266). S’agissant en particulier des visites motivées par une plainte, la commission estime que le principe de leur subordination à un ordre de mission contrevient au principe affirmé par la convention en vertu duquel l’inspecteur du travail devrait s’interdire de révéler à l’employeur le motif de la visite. La commission espère que le gouvernement ne manquera donc pas de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit modifiée pour être mise en conformité avec la convention sur ce point essentiel de la convention et que les inspecteurs du travail soient désormais investis d’un droit de libre entrée dans les établissements, dans les termes et les conditions définis par l’article 12.

5. Articles 10, 11 et 20. Financement des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques nécessaires au fonctionnement efficace de l’inspection du travail  et à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle notait qu’un projet de coopération multinationale avait été lancé en vue du renforcement des administrations du travail des pays de la région (OIT/FORSAT), la commission note avec intérêt, selon des informations communiquées récemment par le bureau régional de l’OIT, qu’un nouveau système d’information sur l’inspection du travail est en cours d’établissement. Ce système devrait permettre de fournir au BIT des statistiques détaillées. La commission note par ailleurs que, suivant la loi générale relative à l’inspection du travail de 2006, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, les gouvernements régionaux et les organes de l’administration publique compétents assureront que le système d’inspection du travail dispose des ressources humaines, bureaux, locaux, moyens matériels et équipements suffisants. Lorsqu’il n’existe pas de moyens publics appropriés, ils assureront la mise à disposition des moyens de transport nécessaires et le remboursement des frais de transport et les autres frais non prévus découlant de l’exercice des fonctions d’inspection, en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note toutefois que, suivant les dispositions finales et transitoires de la même loi (point 5), l’échelle de rémunération des inspecteurs du travail dont la relation de travail est régie par le droit privé ne sera modifiée que dans la mesure d’une disponibilité budgétaire correspondante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions à caractère budgétaire prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition dans toute sa portée et de préciser en outre s’il est expressément prévu d’uniformiser le statut du personnel d’inspection du travail de manière à lui assurer, dans son ensemble, les garanties prévues par l’article 6 de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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