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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Equateur (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à l’observation générale qu’elle avait formulée en 2004 sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Plus particulièrement, elle note avec intérêt que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à lutter contre cette pire forme de travail des enfants, notamment:

1)    l’adoption de la loi no 25-447 du 23 juin 2005 réformant le Code pénal laquelle classifie les crimes d’exploitation sexuelle contre les mineurs de moins de 18 ans et prévoit de lourdes sanctions à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir perpétré l’un des crimes prévus par cette loi. Ainsi, les crimes concernant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique ou dans des spectacles pornographiques, l’offre ou l’organisation d’activités touristiques impliquant des services de nature sexuelle avec des enfants et le trafic d’organes seront punis d’une peine d’emprisonnement de six à dix-huit ans, peine qui pourra être accompagnée d’une amende;

2)    la prolongation du Programme assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants jusqu’en 2008 et la mise en œuvre de programmes d’action pour prévenir la traite des enfants et empêcher qu’ils ne soient engagés dans cette pire forme de travail des enfants;

3)    la formation, la collaboration et la sensibilisation des agents (inspection du travail, forces de police, service de l’immigration) en matière de lutte contre la traite des enfants;

4)    l’inspection de différents bars et établissements de prostitution par l’Unité de police nationale pour les enfants (DINAPEN) qui a mené à l’arrestation et la condamnation de personnes impliquées dans des crimes d’exploitation sexuelle.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend bonne note que, dans le cadre du PAD, des programmes d’action seront mis en œuvre afin de lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants ainsi que contre la traite des enfants à cette fin. Elle prend bonne note également que plus de 1 500 enfants bénéficieront de la prolongation du PAD, dont 620 seront soustraits des pires formes de travail des enfants et 880 seront empêchés d’être engagés.

Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que, selon des données statistiques de l’OIT/IPEC, plus de 5 200 enfants seraient victimes d’exploitation sexuelle commerciale en Equateur, dont un certain nombre auraient été victimes de traite. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans la communauté indigène de Chimborazo, des enfants seraient victimes de traite ou de trafic. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de coopérer avec les pays voisins et prévenir la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la police de l’immigration a été renforcée afin de combattre les illégaux. La commission considère que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’empêcher la traite des enfants, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. Elle espère donc que, dans le cadre des programmes d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale mis en œuvre par le PAD, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays voisins, notamment par le renforcement des mesures de sécurité aux frontières communes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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